Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009 sous le numéro 09BX01247, présentée pour Mme Martine Y EPOUSE X, demeurant ... par Me Del Risco, avocat ;
Mme Y EPOUSE X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704273 du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a procédé à son licenciement de son emploi d'assistante maternelle, ensemble la décision du 8 août 2007 rejetant son recours gracieux et à la mise à la charge du département de la Gironde de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Del Risco pour Mme X et de Mme Lebeau pour le département de la Gironde ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme Y EPOUSE X relève appel du jugement n°0704273 du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a procédé à son licenciement de son emploi d'assistante maternelle, ensemble la décision du 8 août 2007 rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile./ L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du président du conseil général de la Gironde en date du 12 janvier 2006, que Mme Y EPOUSE X a été agréée à compter du 15 décembre 2005 en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil non permanent d'un enfant mineur à la journée ; que le président du conseil général a conclu avec elle un contrat de travail en qualité d'assistante maternelle, à compter du 7 avril 2006 ; que le contrat d'accueil d'un enfant signé par l'intéressée le 2 mai 2006 l'a été en qualité d'assistante maternelle ; que, dès lors, nonobstant les mentions inexactes portées sur ses bulletins de salaire et sur l'attestation de l'Assedic, la requérante ne saurait invoquer le statut d'assistante familiale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-19 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles des collectivités publiques par l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles : L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié./ L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application d'un contrat d'accueil signé le 2 mai 2006, Mme Y EPOUSE X a accueilli un enfant à la journée, pendant plus de cinq heures, pour une première période comprise entre le 7 avril et le 31 août 2006 ; qu'un avenant à ce contrat conclu le 13 septembre 2006 a étendu la période d'accueil jusqu'au 30 juin 2007 ; que, toutefois, il est constant qu'à compter du 23 janvier 2007, la mère de l'enfant ne l'amenait plus chez cette assistante maternelle ; que, malgré les recherches entreprises par la maison départementale de la solidarité et de l'insertion de Pessac, il n'existait aucun autre enfant à confier à la requérante dans les semaines à venir ; que, dès lors, le président du conseil général de la Gironde a pu légalement décider, le 30 avril 2007, son licenciement pour ce motif, après avoir reçu l'intéressée en entretien le 27 avril ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 773-25 du code du travail : Après le départ d'un enfant, l'assistant maternelle relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret. ; que la circonstance que l'indemnité de préavis ait été payée à la requérante postérieurement à son licenciement est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y EPOUSE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme Y EPOUSE X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y EPOUSE X est rejetée.
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