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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX00129


Vu la requête transmise par télécopie le 16 janvier 2009 et confirmée par la production de l'original le 22 janvier 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX00129 présentée pour Mlle Yasmine X et pour M. Steve Y demeurant ... par Me Flecheux ;

Mlle X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 3 octobre 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la condamnation du Centre hospitalier François Dunan au titre des préjudices résultant pour eux de l'oubli de la compres

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Vu la requête transmise par télécopie le 16 janvier 2009 et confirmée par la production de l'original le 22 janvier 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX00129 présentée pour Mlle Yasmine X et pour M. Steve Y demeurant ... par Me Flecheux ;

Mlle X et M. Y demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 3 octobre 2008 en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la condamnation du Centre hospitalier François Dunan au titre des préjudices résultant pour eux de l'oubli de la compresse dans l'abdomen de Mlle X à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier François Dunan à verser à Mlle X une somme de 121 800 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 juillet 2007 en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par l'établissement de santé ;

3°) de condamner le centre hospitalier François Dunan à verser à M. Y une somme de 30 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juillet 2007 en réparation des préjudices qui lui ont été causés ;

4°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 745,61 euros ;

5) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, à la demande de Mlle X et de M. Y, condamné le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'oubli d'une compresse dans l'abdomen de Mlle X, lors des interventions chirurgicales pratiquées audit centre hospitalier le 24 février 2003 ou le 28 novembre 2003 ; que s'estimant insuffisamment indemnisés, Mlle X et M. Y relèvent appel de ce jugement ; que devant la Cour, le centre hospitalier François Dunan ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet de la requête ;

Considérant que l'oubli d'une compresse consécutivement à l'une des deux interventions chirurgicales pratiquées en 2003 au centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon est constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ; que celui-ci est responsable des préjudices directement causés à Mlle X et à M. Y par cette faute ;

Sur le préjudice de Mlle X :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a supporté une incapacité temporaire totale du 27 février 2004 au 13 juin 2004 en lien avec l'ablation de la compresse oubliée dans son abdomen ; que l'intéressée n'établit pas avoir subi de pertes de revenus du fait de son état de santé pendant cette période ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait supporté un préjudice professionnel et de carrière dès lors que la réussite à l'examen professionnel auquel elle n'a pu se présenter n'était qu'éventuelle ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que Mlle X, âgée aujourd'hui de 27 ans, est atteinte d'une stérilité définitive ; que l'expert a évalué à 25% l'incapacité permanente partielle en rapport avec cette stérilité ; qu'il est constant que Mlle X souffrait depuis 1996 de diverses pathologies dont une endométriose qualifiée de sévère par l'expert et que ces affections et les interventions chirurgicales qu'elles ont rendues nécessaires étaient de nature à occasionner une stérilité ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert, la faute médicale, en contribuant à endommager la trompe valide de la patiente, a été à l'origine pour Mlle X d'une perte de chance d'échapper au risque de stérilité que son état de santé impliquait et qui s'est réalisé ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que compte tenu des constatations de l'expert, il sera fait une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue en condamnant l'établissement à réparer les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de la patiente à hauteur de 30% ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier à verser à Mlle X une indemnité de 13 000 euros couvrant les troubles de toutes nature résultant de son incapacité permanente partielle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la présence de la compresse oubliée ainsi que l'intervention du 10 mars 2004 pratiquée pour la retirer ont été à l'origine pour Mlle X de souffrances physiques et morales, classées au niveau 3,5 sur une échelle de 1 à 7, d'un préjudice esthétique estimé à 1 sur 7 par l'expert et d'un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à 4 000 euros ;

Considérant que le lien entre l'oubli de la compresse et le préjudice sexuel n'a pas été établi ; que Mlle X ne saurait demander une indemnité en réparation de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon a été condamné à verser à Mlle X par le jugement attaqué doit être portée à 17 000 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 22 juin 2004, date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts au 21 juillet 2007 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette date ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en conséquence ;

Sur le préjudice de M. Y :

Considérant que M. Y a subi, en raison de l'état de sa compagne, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont le tribunal a fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 3 000 euros ; que M. Y n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a limité à cette somme la condamnation du Centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. Y a conclu à la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 2007; qu'il y a lieu, de faire droit à la demande de M. Y à compter du 24 juin 2008, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le jugement attaqué sera réformé dans cette mesure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon le versement à Mlle X et à M. Y de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais supportés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier François Dunan a été condamné à verser à Mlle X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 3 octobre 2008 est portée de 9 000 euros à 17 000 euros avec intérêts capitalisés au 21 juillet 2007 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette date.

Article 2: Les intérêts de la somme de 3 000 euros que le centre hospitalier François Dunan a été condamné à verser à M. Y par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 3 octobre 2008 seront eux-mêmes capitalisés au 24 juin 2008 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette date.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon en date du 3 octobre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre et Miquelon versera à Mlle X et à M. Y la somme de 1 500 euros au total en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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09BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00129
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL FLECHEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx00129 ?
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