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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2010, 09BX00803


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900485 du 6 février 2009 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 2 février 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer un titre provisoire de séjour à M. X ;


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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900485 du 6 février 2009 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 2 février 2009 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative, et lui a enjoint de délivrer un titre provisoire de séjour à M. X ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'appel :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. X qui se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées se borne à produire l'acte par lequel il a reconnu sa fille née en 2001 ; qu'il ne peut être regardé comme justifiant contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette dernière que nonobstant ces circonstances, rien ne s'oppose à ce qu'il emmène sa fille, de nationalité congolaise avec lui au Congo, ainsi que la mère de cette dernière, elle-même de nationalité congolaise ; que dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Bacle, directrice de la règlementation et des libertés publiques qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 1er décembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial N° 77/RS2008 de décembre 2008, à l'effet de signer notamment, les décisions concernant les mesures d'éloignement du territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le dit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire national ; qu'il a obtenu des autorisations provisoires de séjour jusqu'au rejet définitif de sa demande d'asile le 11 avril 2002 ; qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour alors qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que dans ces circonstances, il relevait de la situation prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le moyen tiré de ce que seule une obligation de quitter le territoire aurait pu être prise à son encontre doit être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X se borne à soutenir que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fondé son arrêté sur les seuls éléments indiqués dans le procès verbal sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France ; qu'il a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour séjour irrégulier le 14 mars 2003 et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 5 octobre 2003 ; que s'il allègue être bien intégré et inconnu des services de police, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à 6 mois de prison pour tentative de vol le 4 novembre 2005 ; qu'il se borne à apporter au dossier l'acte de reconnaissance de sa fille qui n'est pas de nature à établir qu'il participe à son éducation et à son entretien, sans apporter d'éléments de nature à faire présumer une vie commune avec la mère de cette dernière ; que s'il soutient ne plus avoir de famille au Congo étant né de parents inconnus, l'identité de ces derniers et leur domiciliation au Congo figurent sur son acte de naissance qu'il apporte lui-même au dossier ; qu'il n'établit pas, dès lors, être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni ne révèle d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative et lui a enjoint de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900485 du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 09BX00803


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00803
Numéro NOR : CETATEXT000021924288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00803 ?
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