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12/01/2010 | FRANCE | N°09BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2010, 09BX00790


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2009 sous le n°09BX00790, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803770 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme X la somme de 1 255 915 euros en réparation des préjudices que celle-ci a subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 janvier 1999 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie, par v

oie dérogatoire, à Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2009 sous le n°09BX00790, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803770 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme X la somme de 1 255 915 euros en réparation des préjudices que celle-ci a subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 janvier 1999 rejetant sa demande de création d'une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Bouyssou pour Mme Cravedi-Dordes ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un jugement en date du 24 février 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 1 254 415 euros au titre de sa perte de revenus et une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles supportés dans ses conditions d'existence à raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 janvier 1999 lui refusant l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie, avenue de Lardenne à Toulouse ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité à Mme X ; que celle-ci conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 3 278 176,40 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage causé par la faute de l'administration a pour seule vocation de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, c'est-à-dire, lorsque la faute résulte d'une décision illégale, si celle-ci n'était pas intervenue ;

Considérant que l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 janvier 1999 a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999 devenu définitif pour erreur d'appréciation des besoins réels de la population au sens des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, dans le quartier d'implantation de l'office projetée ; que si le préfet n'avait pas ainsi illégalement refusé à Mme X l'autorisation de créer sa pharmacie, celle-ci aurait dès le 25 janvier 1999 pu exploiter une officine et l'autorisation d'ouverture lui aurait été acquise quelle qu'ait été l'évolution ultérieure de la législation entourant la création des pharmacies ; qu'aucun motif légal n'est invoqué par le ministre requérant, qui aurait pu justifier le refus opposé à la demande d'autorisation de Mme X ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'eu égard à l'entrée en vigueur le 23 mars 2000 de la nouvelle législation, il n'aurait pu délivrer légalement après cette date une autorisation d'ouverture de pharmacie par la voie dérogatoire ni de ce qu'il a rejeté, par un arrêté du 24 juillet 2000 rendu sous l'empire de la nouvelle législation dont la légalité n'a pas été contestée, une nouvelle demande de création de pharmacie formée par Mme X ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'illégalité de l'arrêté du 25 janvier 1999 était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X et a estimé que celle-ci avait droit à la réparation des préjudices subis du fait de cette illégalité pourvu qu'ils présentent un caractère direct et certain ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice né de la perte de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a exploité son officine de pharmacie du mois de mai 2001 jusqu'au mois de novembre 2007 à l'exclusion de deux périodes de suspension temporaire d'activité d'août à septembre 2005 et au cours du mois d'octobre 2006 ; que les périodes de pertes de revenus professionnels devant être prises en considération s'étendent, ainsi, du mois de février 1999 à celui d'avril 2001 compris, et recouvrent les mois de suspension d'activité d'août à septembre 2005 et d'octobre 2006 puis la période allant du mois de décembre 2007 jusqu'à la date du présent arrêt ; que le manque à gagner subi par Mme X doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires annuel moyen calculé par référence aux chiffres d'affaires effectivement réalisés par l'exploitante pendant les périodes d'ouverture de l'officine ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a réalisé au cours de la période d'activité 2003-2007 un chiffre d'affaires annuel moyen de 850 000 euros ; que sur la base d'un taux de bénéfice net de 11 pour cent et d'un coefficient de 1,4 pour les années 1999 et 2000 compte tenu de l'absence d'implantation d'officine concurrente, qui ne sont pas sérieusement contestés par le ministre, les revenus que Mme X auraient pu tirer de l'exploitation de son officine peuvent être fixés, au regard des données précitées, à la somme de 476 900 euros ; que si Mme X sollicite l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, à compter du présent arrêt et jusqu'à son soixante cinquième anniversaire, date de son départ à la retraite, ce préjudice dès lors que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute chance d'obtenir un emploi lui permettant de compenser la perte de revenus consécutive à l'impossibilité d'exploiter son officine, ne présente aucun caractère certain et n'ouvre pas droit, par suite, à indemnité ; qu'ainsi la perte de revenu net subie par Mme X doit être évaluée à la somme de 476 900 euros ;

En ce qui concerne les autres préjudices allégués :

Considérant que ni la perte de valeurs du fonds de commerce ni les frais financiers afférents à la fermeture de l'officine qui recouvrent des pénalités pour résiliation anticipée du bail commercial, la perte des médicaments non vendables , des pénalités liées au remboursement anticipé de prêts, des indemnités de licenciement et de préavis et le coût fiscal de la cessation anticipée d'activité, ne sont directement imputables au refus d'ouverture de l'officine de pharmacie illégalement opposé par le préfet de la Haute-Garonne le 25 janvier 1999 ; qu'ils ne sont pas, non plus, la conséquence du retard de l'administration, à le supposer anormal et fautif, à exécuter le jugement du 23 décembre 1999 ; qu'ainsi que l'ont relevé, à bon droit, les premiers juges, ces préjudices résultent de l'illégalité, constatée par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2007, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 avril 2001 pris en exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 2000 enjoignant à l'administration de délivrer à Mme X l'autorisation d'ouverture sollicitée ; que le préfet qui était tenu juridiquement de délivrer cette autorisation n'a commis, ce faisant, aucune faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que si Mme X réclame, dans le dernier état de ses conclusions, une somme de 70 411,83 euros qu'elle aurait exposée dans le cadre des différentes procédures contentieuses relatives à l'ouverture de son officine de pharmacie, une telle demande doit être rejetée, ces frais de justice ne pouvant être regardés comme un préjudice indemnisable dans le cadre de la présente instance ;

Considérant, en revanche, que Mme X peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles qu'elle a supportés dans ses conditions d'existence du fait de la faute commise par le préfet en prenant l'arrêté illégal ; qu'elle justifie, eu égard aux difficultés liées à son installation, d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur d'un montant de 5 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité excédant la somme de 481 900 euros ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de Mme X tendant au rehaussement de l'indemnité qui lui a été allouée par ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme de 481 900 euros à compter du 10 mars 2008, date de réception par le préfet de la Haute-Garonne de sa réclamation préalable ; que les intérêts sur cette somme seront capitalisés au 8 juin 2009, date à laquelle Mme X a demandé qu'ils soient capitalisés, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à Mme X par l'article 1er du jugement du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est ramenée de 1 255 915 euros à 481 900 euros.

Article 2 : Le jugement du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La somme de 481 900 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2008. Les intérêts échus à la date du 8 juin 2009 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

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09BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00790
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-12;09bx00790 ?
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