Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008 sous le numéro 08BX03272 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 23 février 2009 et en original le 2 mars 2009, présentés pour M. Christian Y, demeurant ... et M. Yvan X, demeurant ... par Me Lobeau, avocat ;
MM. Y et X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800474 du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la liste de candidature présentée par le syndicat STEG-UTG en vue des élections des représentants des personnels enseignants au conseil d'administration du lycée polyvalent Bertène Juminer du 17 octobre 2008 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'annuler le résultat de l'élection qui s'est déroulée le 17 octobre 2008 ;
4°) d'enjoindre à l'administration d'organiser une nouvelle élection, en présence des deux listes régulièrement déposées le 6 octobre 2008 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que MM. Y et X relèvent appel de l'ordonnance n° 0800474 du 20 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du lycée polyvalent Bertène Juminer a enregistré la liste de candidature présentée par le syndicat STEG-UTG en vue des élections des représentants des personnels enseignants au conseil d'administration de ce lycée devant se dérouler le 17 octobre 2008 ;
Considérant que la demande dont MM. Y et X ont saisi le 13 octobre 2008 le Tribunal administratif de Cayenne tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du lycée polyvalent Bertène Juminer a enregistré la liste de candidature présentée par le syndicat STEG-UTG, qui n'est pas détachable des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 octobre 2008, dont le résultat n'a donné lieu à aucune protestation de leur part devant le tribunal administratif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser une nouvelle élection doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MM. Y et X est rejetée.
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08BX03272