La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2010 | FRANCE | N°09BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX01177


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Couturon, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du maire de la commune de Marcillac-la-Croisille rejetant sa demande tendant à la démolition de deux murets implantés sur la place de la mairie, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la destruction desdit

s ouvrages dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Couturon, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 août 2004 du maire de la commune de Marcillac-la-Croisille rejetant sa demande tendant à la démolition de deux murets implantés sur la place de la mairie, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la destruction desdits ouvrages dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2004 du maire de la commune de Marcillac-la-Croisille ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la destruction desdits ouvrages dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner la commune de Marcillac-la-Croisille à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me de Lagausie, avocat de la commune de Marcillac-la-Croisille ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 par lequel le maire de la commune de Marcillac-la-Croisille a rejeté sa demande tendant à la démolition de deux murets implantés sur la place de la mairie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Marcillac-la-Croisille :

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la commune de Marcillac-la-Croisille ne pouvait légalement procéder à un aménagement de la place du village qui aurait pour effet de rendre plus difficile l'accès à sa propriété, M. X invoque les stipulations de l'acte de vente des parcelles d'assiette de la place, conclu le 1er mai 1881 entre ses ascendants et la commune de Marcillac-la-Croisille, et aux termes desquelles la municipalité s'interdit toute construction qui puisse boucher la vue du château ou rendre plus difficile l'accès à sa propriété ; que les parcelles objet de la vente ont été ouvertes à la circulation publique, et ont donc été incorporées au domaine public de la commune ; que l'incessibilité et l'imprescriptibilité qui s'attachent au domaine public font obstacle à la constitution sur l'une de ces parcelles, de servitudes de droit privé ; que la clause dont se prévaut M. X constitue une servitude de droit privé qui, à la date à laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande, ne pouvait légalement grever une dépendance du domaine public communal ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, en méconnaissant une servitude de droit privé, serait entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les difficultés d'accès à sa propriété proviennent également de la carence du maire à faire appliquer les limitations au stationnement édictées au droit de sa propriété, cette circonstance, à la supposer établie, serait de nature à engager éventuellement la responsabilité de la commune au titre de l'exercice des pouvoirs de police du maire, mais demeure sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le maire a refusé de procéder à la démolition de certains des aménagements de la place ; que, par suite, le moyen tiré de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2004 par lequel le maire de la commune de Marcillac-la-Croisille a rejeté sa demande tendant à la démolition des deux murets implantés sur la place de la mairie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que soit ordonnée la démolition demandée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marcillac-la-Croisille, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 € qu'il réclame ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Marcillac-la-Croisille une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcillac-la-Croisille tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 09BX01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01177
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx01177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award