Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 mars 2009 et 23 avril 2009, présentés pour M. Teofilo X, demeurant ..., par Me Hery-Demonceaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-395 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné Saint-Domingue comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 19 septembre 2007, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé de délivrer à M. X, ressortissant de la République dominicaine, un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté litigieux ne reproduit ni n'explicite le contenu des textes dont il fait application, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté vise les articles des textes sur lesquels il se fonde ; qu'en outre, l'arrêté précise que M. X ne justifie d'aucune ancienneté de présence sur le territoire et qu'il ne se prévaut comme seules attaches familiales que de la présence de sa mère et de son beau-père ; qu'ainsi, cet arrêté satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait sur la durée de son séjour sur le territoire national ; que s'il soutient résider sur le territoire français depuis l'année 2002, il n'établit pas avoir adressé à l'appui de sa demande de titre de séjour des pièces permettant d'établir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002 ; que, dès lors, en indiquant qu'il ne justifiait d'aucune ancienneté de présence sur le territoire, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de fait ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2002, qu'il est hébergé par sa mère et son beau-père de nationalité française, qui subviennent à ses besoins et que, à la suite d'un accident dont il a été victime en 2006 ayant entraîné un traumatisme crânien et de multiples fractures, il a besoin de leur soutien ; qu'il se prévaut également de la présence en France de sa soeur ; que, toutefois, M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside son père avec lequel il n'établit pas avoir rompu tout contact ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis en 2007, que son état de santé nécessite un traitement continu ainsi qu'un suivi régulier, il n'est pas établi qu'il requiert l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 19 septembre 2007 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, au demeurant non chiffrées, doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00669