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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX00381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX00381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2009, présentée pour M. Philippe X élisant domicile au cabinet de son avocat Me Mendiboure, espace Mendi Alde 48, avenue du 8 mai 1945 à Bayonne (64100) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des professeurs des écoles et à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de traitements d'un montant de 23 800 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de l'intégrer dans le c

orps des professeurs des écoles et de reconstituer sa carrière à compter de 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2009, présentée pour M. Philippe X élisant domicile au cabinet de son avocat Me Mendiboure, espace Mendi Alde 48, avenue du 8 mai 1945 à Bayonne (64100) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des professeurs des écoles et à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de traitements d'un montant de 23 800 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de l'intégrer dans le corps des professeurs des écoles et de reconstituer sa carrière à compter de 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser un rappel de traitements d'un montant de 23 800 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, instituteur titulaire remplaçant dans le département des Pyrénées-Atlantiques, fait appel du jugement du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à son intégration dans le corps des professeurs des écoles et à la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de traitements, procédant de sa reconstitution de carrière en tant que professeur des écoles depuis la création de ce corps, d'un montant de 23 800 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Pau, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. X, a suffisamment répondu au moyen que celui-ci entendait tirer d'une rupture d'égalité ; que le tribunal n'avait pas à se prononcer quant au moyen, inopérant, tiré de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Au fond :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par le requérant d'une rupture d'égalité à son détriment, le tribunal a relevé que M. X ne pouvait se plaindre utilement de ce qu'il était victime d'une discrimination en étant moins rémunéré que les professeurs des écoles qu'il remplace dans la mesure où il ne se trouve pas dans la même situation statutaire que ces professeurs ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation retenue à juste titre par le tribunal, dès lors que les instituteurs et les professeurs des écoles appartiennent à des corps distincts de fonctionnaires ; que le statut général des fonctionnaires n'interdit pas que certains emplois puissent être indifféremment occupés par des fonctionnaires appartenant à plusieurs corps ; que, lors de la création du corps des professeurs des écoles par le décret n° 90-680 du 1er août 1990, ledit décret a pu légalement subordonner l'intégration des instituteurs dans ce corps à leur inscription sur une liste d'aptitude départementale ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ; qu'il suit de là que sa demande tendant à sa nomination comme professeur des écoles, à la reconstitution de sa carrière en cette qualité et au paiement des rappels de traitements correspondants n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

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No 09BX00381


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MENDIBOURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00381
Numéro NOR : CETATEXT000021697299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx00381 ?
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