Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2008 sous le numéro 08BX01178 et le mémoire en production de pièces enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, présentés pour le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE représenté par son secrétaire général en exercice, ayant son siège social 17 quai de la monnaie à Bordeaux (33080 Cedex) par la SCP d'avocats Stéphan Rivel et Patricia Combeaud ;
LE SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0602490 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2006 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde a accordé son visa à la décision d'effectif pour le navire baliseur Gascogne dont l'armateur est la direction départementale de l'équipement de la Gironde, ensemble la décision du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine du 16 mai 2006 rejetant son recours formé contre la décision susmentionnée, confirmée par une décision du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer en date du 31 août 2006, des décisions en dates des 19 mai, 22 septembre et 17 novembre 2006 par lesquelles le directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde a accordé son visa à de nouvelles décisions d'effectif de l'armateur, ensemble la décision du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine du 21 décembre 2006 rejetant son recours formé contre la décision du directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde du 17 novembre 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'établir une nouvelle fiche d'effectif pour ce navire ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3) d'enjoindre à l'administration des affaires maritimes d'établir une fiche d'effectif répondant à toutes circonstances d'exploitation d'un navire qui ne bénéficie pas des dispositions du décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 ;
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Vu la directive n° 99-63 du 21 juin 1999 du conseil des communautés européennes concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'association des armateurs de la communauté européenne (ECSA) et la fédération des syndicats des transports dans l'union européenne (FST) ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance pris en application du décret n°67-432 du 26 mai 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Rivel et de M. Blanco Destrieux pour le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE, ainsi que de M. Alcouffe représentant le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE relève appel du jugement n° 0602490 du 13 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2006 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde a accordé jusqu'au 22 mai 2006 son visa à la décision de la direction départementale de l'équipement de la Gironde, armateur du navire baliseur Gascogne , fixant l'effectif de ce navire, ensemble la décision du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine du 16 mai 2006 rejetant son recours, confirmée par une décision du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer en date du 31 août 2006, des décisions en dates des 19 mai et 22 septembre 2006 par lesquelles le directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde a prolongé la durée de validité de son visa, de la décision du 17 novembre 2006 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes a accordé son visa à la décision d'effectif de l'armateur jusqu'à demande de révision de l'effectif ou changement d'armateur , ensemble la décision du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine du 21 décembre 2006 rejetant son recours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'établir une nouvelle fiche d'effectif pour ce navire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du directeur départemental des affaires maritimes de Gironde des 2 mars, 19 mai, 22 septembre et 17 novembre 2006 et les décisions du directeur régional des affaires maritimes d'Aquitaine des 16 mai et 21 décembre 2006 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande du SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE dirigées contre la décision du directeur départemental des affaires maritimes du 2 mars 2006, ensemble la décision du directeur régional des affaires maritimes du 16 mai 2006 et contre la décision du directeur départemental des affaires maritimes du 19 mai 2006, au motif que la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 31 août 2006 s'est substituée à ces décisions ; que le tribunal administratif a également rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions du directeur départemental des affaires maritimes du 22 septembre 2006 et du 17 novembre 2006, ensemble la décision du directeur régional des affaires maritimes du 21 décembre 2006, au motif que ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai de recours ; que devant la cour, le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions de première instance ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 31 août 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1967 : L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants./ Il est soumis, par l'armateur, au visa de l'administrateur des affaires maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. ; qu'aux termes de l'article 24 du code du travail maritime, applicable aux engagements conclus pour le service à bord du navire baliseur Gascogne : Les durées légales hebdomadaire et quotidienne du travail effectif des marins sont celles qui sont fixées par l'article L.212-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 27 et sauf dérogation à la durée quotidienne du travail dans des conditions fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 mars 2005 : La durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires autres que de pêche est de douze heures. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du journal de bord pour les 16 et 17 octobre 2006 et de l'organisation du travail à bord du navire Gascogne, que les marins de ce navire accomplissent entre 7h30 et 17h30 un temps de travail de dix heures et que la veille sur le pont est répartie entre quatre matelots et le maître d'équipage à raison de cinq quarts, d'une durée de deux heures chacun ; qu'ainsi, ce temps de travail des matelots n'excède pas la durée maximale quotidienne de travail de douze heures ; que, dès lors, le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que l'effectif des matelots n'est pas conforme aux règles précitées relatives à la durée du travail ;
Considérant que le syndicat requérant soutient que l'effectif du navire n'est pas conforme aux règles relatives à la sécurité de la navigation dès lors qu'en opération de balisage, aucun membre du personnel d'appui, occupé ailleurs, n'est en mesure d'être de quart à la machine, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive du Conseil des communautés européennes n° 99-63 du 21 juin 1999 qui prévoient que Tout navire auquel s'applique le présent accord doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité pour garantir la sécurité, conformément au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, ou à tout autre document équivalent, établi par l'autorité compétente. ; que, toutefois, les dispositions de cette directive ne sauraient être invoquées par les ressortissants des Etats membres à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; qu'il n'est pas excipé de l'illégalité du décret du 31 mars 2005 adopté par le gouvernement français pour se conformer à cette directive ;
Considérant qu'à la supposer même établie, la circonstance qu'aucun tableau de service ne serait annexé au journal de bord et qu'aucun registre des heures de travail ou de repos des marins ne serait tenu, en méconnaissance des dispositions des articles 17 et 18 du décret du 31 mars 2005, est sans rapport avec la fixation de l'effectif du navire et ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de la décision du 31 août 2006 contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 31 août 2006 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2006, n'implique pas l'édiction d'une nouvelle décision fixant l'effectif du navire ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT MARITIME DE LA FACADE ATLANTIQUE est rejetée.
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08BX01178