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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX00362


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ..., par la SELARL Lamorère-Francois ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision reçue le 4 mai 2006 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense a rejeté sa demande de paiement des primes et indemnités dues au titre de la période allant du 13 juin 2003 au 12 novembre 2004, et d'autre par

t, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 235,92 € au titre des prim...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène X, demeurant ..., par la SELARL Lamorère-Francois ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision reçue le 4 mai 2006 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense a rejeté sa demande de paiement des primes et indemnités dues au titre de la période allant du 13 juin 2003 au 12 novembre 2004, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 235,92 € au titre des primes et indemnités qu'elle n'a pas perçues du mois de juillet 2004 au mois de décembre 2004, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 ;

2°) d'annuler la décision reçue le 4 mai 2006 du préfet délégué pour la sécurité et la défense portant refus de paiement des primes et indemnités dues ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 206,35 € au titre des indemnités forfaitaires et celle de 5 029,57 € au titre de la majoration et indexation de traitement non payées pour la période du 13 juin 2003 au 15 novembre 2004 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains personnels administratifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Lamorère, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision reçue le 4 mai 2006 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense a rejeté sa demande de paiement de primes et indemnités au titre de la période du 13 juin 2003 au 12 novembre 2004, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 12 235,92 € au titre des primes et indemnités qu'elle n'a pas perçues du mois de juillet à décembre 2004, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 ;

Considérant qu'à la suite d'un mouvement social l'ayant mise en cause, Mme X, attachée de police, chef du service administratif et technique de la police nationale à la Réunion, a été placée en congé de longue durée, pour maladie imputable au service, du 13 juin 2003 au 12 novembre 2004 ; qu'elle demande le versement de ses primes et de la majoration de traitement dont bénéficient les agents affectés dans un département d'outre mer ;

Considérant que selon l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ; que selon l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,le fonctionnaire placé en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant un an, ainsi que la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; que l'article 37 du décret du 14 mars 1986 précise qu'au traitement ou au demi traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'aucun texte ne permet de suspendre le paiement des primes de service d'un agent placé en congé de longue durée pour maladie imputable au service, ni la loi du 11 janvier 1984, ni le décret du 14 mars 1986, ne prévoient de dérogation au principe de la suspension du versement des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, au profit des agents placés en congé de longue maladie ou de longue durée imputable au service ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'imputabilité au service de son congé de longue durée lui ouvrirait droit au versement de l'indemnité forfaitaire pour sujétions particulières ou travaux supplémentaires, attachée à l'exercice des fonctions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 avril 1950 : Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. ;

Considérant que les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 sont liés à l'affectation pour raison de service de l'agent dans un département d'outre-mer et présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions ; que ces dispositions font obstacle à ce que les fonctionnaires en service dans les départements d'outre mer puissent se prévaloir, notamment pendant un congé de maladie, d'un droit au maintien de la majoration de traitement dont ils bénéficiaient ; que Mme X ne peut utilement invoquer une pratique administrative, à laquelle il a d'ailleurs été mis fin en 2007 ; que le moyen tiré de l'intégration dans le traitement de l'avantage institué par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 précitée doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir que sa réintégration selon le régime du mi-temps thérapeutique lui ouvrait droit à la perception de l'intégralité de son traitement et de ses primes, la demande qu'elle a adressée à l'administration ne portait que sur la période correspondant à son congé de longue durée ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation de la période correspondant au mi-temps thérapeutique sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00362
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL LAMORERE-FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx00362 ?
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