La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°09BX01744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX01744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009 sous le numéro 09BX01744 et le mémoire en production de pièces enregistré au greffe de la Cour le 26 août 2009, présentés pour M. Mohamed X, demeurant chez M. et Mme X ..., par Me Bruneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901891 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 avril 2009 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour e

t lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009 sous le numéro 09BX01744 et le mémoire en production de pièces enregistré au greffe de la Cour le 26 août 2009, présentés pour M. Mohamed X, demeurant chez M. et Mme X ..., par Me Bruneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901891 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 avril 2009 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour et de lui restituer son passeport et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son passeport ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,

- le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bruneau pour M. X et de M. Poujade et M. Broutin représentant le préfet de Lot-et-Garonne ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 novembre 2009, présentée pour M. X par Me Bruneau, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 novembre 2009, présentée par le préfet de Lot-et-Garonne ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain né en août 1982, est entré en France le 13 août 2005 sous couvert d'un visa saisonnier OMI ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier valable jusqu'au 20 février 2006 ; qu'il a sollicité le 14 février 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 6 avril 2009, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0901891 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de Lot-et-Garonne à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir que, jeune majeur n'ayant pu bénéficier du regroupement familial, sa famille proche constituée de ses parents, son frère et deux de ses soeurs réside régulièrement sur le territoire national alors qu'il n'a plus aucune attache familiale au Maroc, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il travaille en France depuis 2003 ; que, s'il est vrai qu'à la date de la décision attaquée, M. X n'avait plus au Maroc qu'une soeur, qui y demeurait dans l'attente d'une mesure de regroupement familial en Espagne, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 13 août 2005 à l'âge de 23 ans, qu'il est célibataire sans enfant, qu'il a séjourné irrégulièrement sur le territoire national pendant près de trois ans après l'expiration de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée en qualité de travailleur saisonnier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X à la date de la décision contestée, le refus du préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'il serait bien intégré dans la société française et qu'il n'est plus susceptible d'être admis au bénéfice du regroupement familial ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que M. X bénéficierait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée n'est pas, à elle seule, suffisante pour faire regarder le préfet de Lot-et-Garonne comme ayant entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 6 avril 2009 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique nécessairement ni la délivrance à M. X d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ni la restitution de son passeport, retenu par les services de police sur le fondement des dispositions de l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

09BX01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01744
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award