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15/12/2009 | FRANCE | N°09BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2009, 09BX00512


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500204 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par les agissements fautifs dont elle a été victime ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Régine X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500204 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par les agissements fautifs dont elle a été victime ;

2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser une indemnité de 105 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2004, date de réception par la commune de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Monod représentant la commune de Saint-Joseph ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de divers agissements fautifs de cette collectivité ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune résultant d'un refus d'intégration directe :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première demande présentée le 3 mai 2003 par Mme X, au maire de la commune de Saint-Joseph dont elle est un agent, d'intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 3 janvier 2001, a été rejetée implicitement par cette autorité ; que, par une décision en date du 10 juin 2009, ce refus d'intégration a été annulé par le Conseil d'Etat ; que Mme X a présenté une seconde demande d'intégration directe qui a été rejetée implicitement par le maire de Saint-Joseph le 30 juillet 2006 ; que, par un arrêt de ce jour rendu dans l'instance n° 09BX00513, la Cour a annulé cette dernière décision et a enjoint au maire de transmettre la demande de Mme X de reconnaissance de son expérience professionnelle à la commission visée à l'article 4 du décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 et de statuer sur sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ; que, si les deux refus d'intégration directe illégaux sont fautifs et de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Joseph, Mme X n'est toutefois pas fondée, à la date du présent arrêt, à demander sa condamnation à lui verser la somme de 85 000 euros correspondant au traitement et indemnités qu'elle aurait pu percevoir en qualité de conservateur territorial de bibliothèque, dès lors qu'un nouveau refus est susceptible de lui être légalement opposé, à la suite de l'injonction de la Cour adressée à la commune, qui serait fondé sur la circonstance que la commission visée à l'article 4 du décret susvisé du 13 mars 2002 n'aurait pas reconnu l'expérience professionnelle de Mme X en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requis pour se présenter au concours externe de conservateur territorial de bibliothèque ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune résultant de la détérioration des conditions de travail de Mme X :

Considérant que pour justifier ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Joseph à réparer les préjudices physique et moral que lui aurait causés la détérioration de ses conditions de travail à la suite des agissements du maire, Mme X invoque les problèmes de santé dont elle souffrirait à la suite de ces agissements, tels que : état anxio-dépressif, irritabilité et troubles du sommeil ; qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante produit un certificat médical indiquant qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ainsi qu'un arrêt de travail pour dépression ; qu'il ne peut toutefois être déduit de ces documents ni à quelle date ces problèmes de santé sont survenus ni s'ils sont davantage imputables à la vie professionnelle de Mme X qu'à sa vie privée ou familiale ; que, dans ces conditions, n'est pas établi le lien de causalité entre les agissements du maire dont elle se dit victime et les préjudices physique et moral qu'elle invoque ; qu'en conséquence, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Joseph au titre de ces chefs de préjudice ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune en raison d'un détournement de pouvoir :

Considérant que, si la requérante reproche au maire de Saint-Joseph de ne pas l'avoir maintenue à la tête de la bibliothèque municipale et de l'avoir nommée en qualité de responsable du service des archives et allègue que ces mesures auraient été prises dans le seul but de lui nuire, il résulte toutefois de l'instruction que ledit service des archives, dont la création constituait pour la commune une obligation légale, devait être pourvu d'un responsable et que sa nomination a donc été prise dans l'intérêt du service ; que la circonstance que le maire ait souhaité renouveler le responsable de la bibliothèque municipale ne révèle pas en soi une volonté de dévaloriser la requérante ; que ledit service a réellement été organisé par la commune et doté de moyens tels que locaux aménagés et divers matériels de bureau ; qu'un autre agent a également été nommé dans ce service pour seconder la requérante dans sa tâche d'organisation du service ; que Mme X a bénéficié de quarante sept jours de formation pour assumer ses nouvelles responsabilités ; que, si Mme X a subi une perte de responsabilités en raison du moins grand nombre d'agents à diriger, il ressort des circonstances ainsi rappelées que la requérante, par sa nomination comme responsable du nouveau service municipal des archives ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements vexatoires de la part du maire de Saint-Joseph ; que, si la mention de responsable ne figure plus sur ses bulletins de paie, cette absence s'explique par le fait que les nouveaux bulletins n'indiquent plus que le grade des agents et non par une volonté du maire de dévaloriser la requérante ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut se voir indemnisée en raison d'un préjudice moral qui lui aurait été causé par sa nomination en qualité de responsable du service municipal des archives ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune résultant de l'illégalité de l'avertissement infligé le 19 août 2004 :

Considérant que Mme X a été sanctionnée par un avertissement par décision du maire de Saint-Joseph du 19 août 2004 ; que cette sanction a été annulée par décision du Conseil d'Etat du 1er décembre 2008 pour le motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, la requérante n'ayant été invitée à consulter son dossier que par la même décision qui prononçait l'avertissement ; que, si l'irrégularité de cette décision engage la responsabilité de la commune, l'intéressée n'a toutefois pas droit à réparation, en raison de l'absence de préjudice, dès lors que ladite sanction était justifiée par son refus de collaborer avec le nouveau responsable de la bibliothèque municipale en ne lui indiquant pas les modalités de fonctionnement du logiciel de catalogage des ouvrages qu'elle avait contribué à mettre en place et alors même que d'autres agents auraient été en mesure de renseigner le responsable de la bibliothèque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Joseph ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Saint-Joseph au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Joseph tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00512
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-15;09bx00512 ?
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