Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 2008 sous forme de télécopie, confirmée le 4 décembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX , dont le siège est situé 12, rue Dubernat à Talence (33400) par Me Le Prado, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0403564 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour Mme Danielle X de l'absence d'information préalable qui lui a fait perdre une chance de se soustraire aux risques auxquels l'a exposée une intervention chirurgicale du 11 octobre 2001 et a ordonné une expertise complémentaire ;
2°) d'annuler le jugement n° 0403564 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser, d'une part, à Mme X, la somme de 4 000 € en réparation du préjudice qui lui avait été causé, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne les sommes de 7 407,57 € au titre des dépenses prises en charge par celle-ci et de 941 € au titre de l'indemnité forfaitaire ;
3°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que, par un premier jugement du 31 mai 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX responsable des conséquences dommageables résultant pour Mme Danielle X de l'absence d'information préalable qui lui aurait fait perdre une chance de se soustraire aux risques auxquels l'a exposée une intervention chirurgicale du 11 octobre 2001; que, par un second jugement du 2 octobre 2008, le même tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qui lui avait été causé ainsi que la somme de 8 348,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre des prestations versées et de l'indemnité forfaitaire ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX fait appel de ces deux jugements ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X conclut à la réformation du jugement du 2 octobre 2008 et à l'augmentation de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à lui verser ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;
Considérant que si, par une attestation en date du 2 janvier 2004, le chirurgien qui a opéré Mme X le 11 octobre 2001 certifie avoir donné à celle-ci, lors d'une consultation pré-opératoire du 30 juin 2001, toute information relative aux risques potentiels neurologiques vasculaires et pulmonaires que comportait ladite intervention chirurgicale, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier de l'instruction ; que, de plus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que lors de la consultation au cours de laquelle ce chirurgien aurait informé Mme X des risques encourus, l'indication opératoire n'était pas posée en raison de la nécessité de réaliser des examens complémentaires et qu'en conséquence l'information n'a pas pu être apportée ; qu'il ressort de ce même rapport d'expertise qu'une deuxième consultation pré-opératoire a eu lieu et qu'elle a été réalisée par un anesthésiste mais non par le chirurgien qui devait l'opérer et qu'en conséquence, l'information que Mme X a pu recevoir relativement aux risques consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle devait subir n'a pas pu être complète ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme X était atteinte d'une neuropathie sévère des muscles distaux du membre supérieur gauche plexus bas ; que cette neuropathie s'aggravait et aurait continué à s'aggraver ; que le stade de développement qu'avait atteint la neuropathie de Mme X rendait indispensable, pour améliorer cette neuropathie ou au moins éviter son aggravation, l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet à l'exclusion de tout autre traitement ; que si l'intervention en question, consistant en une exploration du plexus avec section des scalènes et levée d'une compression artérielle, aurait pu se faire selon une technique différente de celle utilisée, cette technique ne constitue pas une thérapeutique alternative dès lors que, quelle que soit la technique chirurgicale utilisée, l'intervention chirurgicale restait indispensable ; que, dans ces conditions, la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque exceptionnel de parésie phrénique qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation n'est, par suite, due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des jugements attaqués, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par lesdits jugements, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable et l'a condamné à indemniser Mme X ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ; qu'en conséquence, l'appel incident de Mme X, tendant à la réformation du jugement du 2 octobre 2008 et à ce que l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à lui verser soit augmentée ainsi que l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne doivent être rejetés ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 2007 est annulé ainsi que les articles 1er, 2, 4 et 5 du jugement dudit tribunal administratif du 2 octobre 2008.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne devant le Tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que les appels incidents de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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