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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01254


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009, présentée pour M. Guohua X, demeurant ..., par Me Gary, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office

l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2009, présentée pour M. Guohua X, demeurant ..., par Me Gary, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai pour quitter librement le territoire français au 30 septembre 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 janvier 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, né le 5 juin 1979, est entré en France le 24 mars 2003 et a été autorisé à y séjourner en qualité d'étudiant ; que, cependant, s'il s'est tout d'abord consacré à l'apprentissage du français et a obtenu le diplôme d'études françaises niveau élémentaire , puis niveau intermédiaire en mai 2004, il n'a obtenu aucun diplôme par la suite, malgré son inscription à l'université de La Rochelle à compter de l'année 2005, et pendant quatre années universitaires ; qu'il n'établit pas que des raisons indépendantes de sa volonté, tenant à l'impossibilité de trouver un stage pratique, seraient la seule cause de ses échecs ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. X justifiait le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si M. X soutient que son éloignement à destination de la Chine l'exposerait à des représailles mettant en péril sa liberté ou sa sécurité, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un délai pour quitter librement le territoire français au 30 septembre 2009 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01254
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GARY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01254 ?
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