Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP HPGT ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au département du Gers par le préfet du Gers le 19 octobre 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
- les observations de Me Pascual, avocat du département du Gers ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 2005 par le préfet du Gers au département du Gers pour l'extension du circuit automobile Paul Armagnac à Nogaro ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense par le ministre et le département du Gers :
Sur les insuffisances de l'étude d'impact :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'étude d'impact, en se bornant à évoquer sommairement la perspective d'une aggravation ponctuelle des nuisances sonores, méconnaîtrait ainsi l'article L. 110 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact fait bien état de l'incidence du projet en matière de nuisances sonores, et évoque les mesures compensatoires prévues ; que s'agissant de la desserte routière existante, il n'est pas établi que les projets autorisés par le permis litigieux nécessiteraient sa modification ; que, par suite, l'absence de mention de cette desserte est sans influence sur la régularité de l'étude d'impact ; qu'en l'absence de précisions sur les risques encourus par le ruisseau le Labadié, sur la présence d'écrevisses à pattes grises et sur les risques d'inondation, l'insuffisance du volet sur l'eau, que l'étude d'impact doit comporter en application du décret du 12 octobre 1977, n'est pas établie ; que les installations concernées par le permis litigieux n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que si parmi les ouvrages énumérés par cet article 10 figurent les rubriques 2930 et 2931 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations concernées constitueraient un atelier de plus de 2 000 m², ou comporteraient un banc d'essai de moteurs ; que M. X n'est donc pas fondé à invoquer l'absence d'étude au titre de la loi sur l'eau ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique (...) ;
Considérant que, si M. X soutient que la commune de Caupenne d'Armagnac n'étant pas dotée d'un plan local d'urbanisme, le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré qu'à la suite d'une délibération motivée du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que le permis en cause porte sur la modification et l'adaptation d'installations existantes ; que, par suite, il entre dans les exceptions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme n'était plus en vigueur à la date d'intervention du permis de construire litigieux ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la délivrance du permis de construire litigieux aurait été subordonnée à l'intervention de la délibération prévue par l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs font l'objet, en vertu des articles L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme, d'un plan d'exposition au bruit qui définit des zones de bruit dans lesquelles l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont limitées ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ; que si ces contraintes s'imposent tant aux personnes publiques qu'aux personnes privées, dont les autorisations individuelles d'urbanisme doivent, dès l'approbation du plan, en respecter les prescriptions impératives, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions sur lesquelles porte le permis attaqué seraient inclues dans les zones A ou B du plan d'exposition au bruit et seraient ainsi soumises aux interdictions ou limitations définies au 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; qu'il ressort du plan de masse figurant au permis que sont mentionnés les équipements d'évacuation des eaux usées, ainsi que leur point de raccordement ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose d'étude des sols préalablement à la délivrance d'un permis de construire ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'insuffisance de la conception des conditions d'évacuation des eaux usées et l'absence d'étude des sols entacheraient la légalité du permis de construire litigieux ;
Considérant que si M. X soutient que le projet méconnaîtrait l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, en ce que les autorisations d'ouverture seraient, en application de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 1992, subordonnées à la réalisation d'un diagnostic sonore, il est constant que, s'agissant d'établissements de sport, l'arrêté préfectoral invoqué ne concerne que l'autorisation d'ouverture, et non le permis de construire ; que la circonstance que le requérant a été exclu du bénéfice des mesures de prévention instituées par les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement est sans influence sur la légalité du permis litigieux ; que les moyens tirés de la disparition du dossier paraphé dans le dossier de la Mécanopole, du caractère illusoire de la promesse de création d'emplois, et de l'existence d'autres équipements plus nécessaires sont inopérants à l'encontre du permis attaqué ; que s'agissant de la présence d'un lac que le tribunal administratif aurait relevé par erreur, cette erreur matérielle n'affecte nullement le jugement attaqué ;
Considérant, enfin, que si M. X invoque devant la cour d'autres moyens, tirés des vices de l'étude d'impact, de l'absence au permis des engagements souscrits par le pétitionnaire, ainsi que de la méconnaissance du code de l'environnement, du code de la santé publique, de la législation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement et de la réglementation gouvernant l'homologation des circuits automobiles, ces moyens ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Pau, et ne comportent aucune critique du jugement sur ces points ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au département du Gers par le préfet du Gers le 19 octobre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer au département du Gers une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Département du Gers tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
4
No 09X00455