Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2009 par télécopie confirmée par la production de l'original le 6 avril 2009, présentée pour M. et Mme Alaa X, domiciliés chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0701120 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité de la décision rejetant implicitement la demande de séjour de M. X ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 24 000 euros et à Mme X une somme de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant irakien, est entré en France, le 22 avril 2003, muni d'un sauf-conduit d'une durée de 7 jours ; qu'à la suite de son mariage avec Mlle Nathalie Y, de nationalité française, il a formé, le 22 février 2005, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française que le préfet de la Haute-Vienne a, par son silence, implicitement rejetée; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation de l'illégalité fautive entachant la décision refusant un titre de séjour à M. X ; que le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête ;
Considérant que le préfet de la Haute-Vienne fait valoir, en appel, que le refus de délivrer un titre de séjour à M. X, s'il ne pouvait être fondé légalement sur la circonstance que celui-ci était entré irrégulièrement en France, comme sa réponse à la demande de communication des motifs de son refus implicite que lui avait adressée M. X pouvait le laisser entendre, était, néanmoins, justifié dès lors que l'intéressé, était dépourvu du visa long séjour requis par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X n'était pas titulaire d'un tel visa ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation d'une convention internationale ne dispensant l'intéressé de cette obligation de visa, le préfet de la Haute-Vienne pouvait ainsi légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ;
Considérant que, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision contestée, du séjour en France et de la vie maritale de M. X qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, la décision du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges ne leur a alloué qu'une indemnité d'un montant de 2 000 euros ; que par voie de conséquence, ils ne sont pas fondés à demander la majoration de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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09BX00825