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24/11/2009 | FRANCE | N°09BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 novembre 2009, 09BX01560


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Arous A épouse B, élisant domicile ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'

arrêté préfectoral en date du 6 février 2009 précité ;

3°) d'ordonner au préfet des Pyr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Arous A épouse B, élisant domicile ..., par Me Massou dit Labaquère, avocat ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 6 février 2009 précité ;

3°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant que l'arrêté attaqué du 6 février 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, a été signé par M. Christian Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui bénéficiait, par arrêté du 16 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet 2008, d'une délégation régulière de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que si Mme A épouse B allègue que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire d'établir l'absence ou l'empêchement ; que Mme A épouse B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour signer l'arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de renvoi de l'intéressée, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait estimé lié par la décision de refus opposée à la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme A épouse B par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée, par la cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mme A épouse B fait valoir, comme en première instance, qu'elle est intégrée en France, où elle réside avec son époux et leurs deux enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l'a relevé le tribunal administratif de Pau, elle n'est entrée en France qu'en octobre 2006, à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir vécu plus de vingt ans dans son pays d'origine ; que son époux est, lui aussi, en situation irrégulière ; que, d'autre part, si Mme A épouse B, ressortissante arménienne fait état de ses origines azéries, elle n'établit pas la réalité des obstacles invoqués à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur de droit et n'a pas porté au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la requérante n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'emmener ses enfants avec elle en Arménie, ni l'impossibilité pour son époux, qui fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, de les accompagner ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de la seule décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de sa situation familiale, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas en elle-même renvoi dans un pays déterminé ;

En ce qui concerne la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, si la requérante soutient que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions précitées, dès lors qu'elle risque d'être soumise à des persécutions dans son pays d'origine, l'Arménie, en raison de ses origines azéries, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A épouse B, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2007, puis par la cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2009, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A épouse AIVAZAN ou à son conseil de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A épouse B.

Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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No 09BX01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01560
Date de la décision : 24/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-24;09bx01560 ?
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