Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2009, présentée pour Mme Michelle A demeurant ..., par Me Gadrat, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférents aux infractions des 19 octobre 1998 et 16 octobre 2006, de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point, et de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son permis invalidé ;
2°) d'annuler les décisions ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de sept points sur son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2009 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de retrait de points afférents aux infractions des 19 octobre 1998 et 16 octobre 2006, contre la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de validité de son permis pour défaut de point et contre la décision en date du 10 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son permis invalidé ;
Sur la légalité de la décision de retrait de quatre points afférente à l'infraction du 19 octobre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, applicable à la date de l'infraction : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées, l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt un retrait de points de son permis de conduire et sur l'existence d'un traitement automatisé et les possibilités d'y accéder ; qu'en ce qui concerne le retrait de quatre points afférent à l'infraction du 19 octobre 1998, le procès-verbal d'infraction, qui est produit au dossier par le ministre, mentionne la remise à Mme A d'un avis de permis à points ; que ce procès-verbal a été contresigné par Mme A ;
Considérant que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré le document contenant les informations exigées par les dispositions précitées, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;
Considérant que, si Mme A soutient qu'elle n'a pas bénéficié lors de la constatation de l'infraction, des informations requises, elle n'apporte pas, en s'abstenant de produire l'avis qui lui a été remis en même temps que le procès-verbal d'infraction, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu une information complète et exacte au titre des dispositions précitées des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route applicable à la date de la décision de retrait de points : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par la disposition précitée de l'article L. 223-1 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ;
Considérant, qu'il est constant que, dans la décision du 1er décembre 2006 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de Mme A et a déclaré la perte de validité de ce titre, le ministre a récapitulé les retraits de points antérieurs et notamment le retrait de quatre points afférents à l'infraction du 19 octobre 1998 ; que compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par Mme A selon lequel les modalités de la notification du retrait de points ne lui ont pas permis d'user de la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points est inopérant ;
Considérant que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de quatre points afférent à l'infraction du 19 octobre 2008 ;
Sur la légalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 16 octobre 2006 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, en vigueur à la date de l'infraction en litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;
Considérant, qu'en ce qui concerne le retrait de trois points afférent à l'infraction du 16 octobre 2006, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, en utilisant la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, dont elle se trouvait donc nécessairement en possession, et qui contient les informations requises quant à l'information relative au risque encouru de retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé et à l'accès à ce traitement automatisé ; que dans ces conditions, même si l'avis de contravention n'est pas contresigné par Mme A, cette dernière n'est pas fondée à invoquer un manquement aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points afférent à l'infraction du 16 octobre 2006 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route applicable à la date de décision de retrait de points : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;
Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par la disposition précitée de l'article L. 223-1 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant, qu'il est constant que le ministre a récapitulé, dans la décision du 1er décembre 2006 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de Mme A et a déclaré la perte de validité de ce titre, les retraits de points antérieurs et notamment le retrait de trois points afférents à l'infraction du 16 octobre 2006 ; que compte tenu de ce qui précède, le moyen, invoqué par Mme A, selon lequel les modalités de la notification du retrait de points ne lui ont pas permis d'user de la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points, est inopérant ;
Considérant que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de trois points afférent à l'infraction du 16 octobre 2006 ;
Sur la légalité des décisions des 1er décembre 2006 et 10 janvier 2007 :
Considérant que, compte tenu du rejet des conclusions en annulation des décisions de retrait de quatre et trois points afférent aux infractions des 19 octobre 1998 et 16 octobre 2006, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation, par voie de conséquence de l'illégalité desdites décisions de retrait de points, de la décision du 1er décembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a notifié la perte de validité de son permis pour défaut de point et de la décision du 10 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a enjoint de restituer son permis invalidé, ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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No 09BX00632