Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 19 juin 2008 et en original le 25 juin 2008 sous le numéro 08BX01571 et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 20 juin 2008 et en original le 27 juin 2008, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES NORD (SICTOM NORD), dont le siège est Rue de l'Ecole primaire à Dzoumogne (97650), par Me Saidal ;
LE SICTOM NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700145 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, à la demande de M. X, annulé la décision du président du SICTOM NORD, en date du 31 mai 2007, de ne pas retenir l'offre de son entreprise pour l'attribution du lot n°1 du marché de réalisation de clôtures autour de la décharge de Dzoumogné ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
3) de mettre à la charge de l'entreprise X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES NORD relève appel du jugement n° 0700145 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a, à la demande de M. X, annulé la décision du président du SICTOM NORD, en date du 31 mai 2007, de ne pas retenir l'offre de son entreprise pour l'attribution du lot n°1 du marché de réalisation de clôtures autour de la décharge de Dzoumogné ; que, par la voie de l'appel incident, M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de tous les actes administratifs de la procédure d'attribution du lot n°1 ;
Considérant que la demande dont le Tribunal administratif de Mamoudzou était saisi par M. X tendait à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres, en date du 29 mai 2007, de ne pas retenir l'offre de son entreprise pour l'attribution du lot n°1 du marché en cause ; qu'en considérant que la demande de M. X était dirigée contre la lettre du 31 mai 2007 par laquelle le président du SICTOM NORD a informé l'intéressé que son offre n'avait pas été retenue par la commission d'appel d'offres, qui est dépourvue de caractère décisoire, les premiers juges se sont mépris sur l'objet du litige qui leur était soumis ; que le SICTOM NORD et M. X sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. (...) ;
Considérant que, par une décision du 29 mai 2007 relative à l'attribution du lot n°1 du marché relatif à la réalisation de clôtures autour de la décharge de Dzoumogné, la commission d'appel d'offres, après avoir écarté l'offre de l'entreprise de M. X dont le prix ne s'élevait qu'à 137 100 euros, a retenu celle de l'entreprise Abdou Fils, pour un montant de 149 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le prix proposé par M. X était inférieur de 21,66 % au prix estimé des prestations ; que, par un courrier en date du 18 mai 2007, que M. X n'allègue pas ne pas avoir reçu, le maître d'oeuvre auquel l'analyse économique des offres avait été déléguée, lui a demandé des précisions sur ses prix, conformément aux dispositions précitées de l'article 55 du code des marchés publics ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, la commission d'appel d'offres, après avoir attribué la note de zéro pour le critère prix à l'offre de l'entreprise X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'écartant comme anormalement basse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SICTOM NORD, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la commission d'appel d'offres, en date du 29 mai 2007, de ne pas retenir l'offre de son entreprise et de choisir l'offre d'un candidat concurrent ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande le SICTOM NORD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICTOM NORD, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0700145 du Tribunal administratif de Mamoudzou en date du 7 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par le SICTOM NORD, sont rejetées.
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