Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège est situé 85, boulevard de la République à La Rochelle (17076) et pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUNIS ET DE LA HAUTE-SAINTONGE (SEMDAS), dont le siège social est situé 85, boulevard de la République, Les Minimes, à La Rochelle (17076), par Me Chen ;
Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AUNIS ET DE LA HAUTE-SAINTONGE demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°0301607 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux, a réformé le décompte général qui leur avait été notifié le 13 novembre 2002 ;
2°) d'exclure du décompte général : les dépenses relatives au sciage de l'allège pour un montant de 2 398,47 € HT, les travaux tenant à la réalisation de l'étayage et de la taille sous parvis de l'entrée principale pour 475,64 € HT, les travaux supplémentaires des entreprises résultant de la tempête du 29 décembre 1999 pour un montant de 3 276,45 € TTC pour la société Sogéa Atlantique et 5 092,46 € TTC pour la Société Atlantique de Travaux ;
3°) d'intégrer dans le décompte général les retenues de 174 522,94 € HT pour surcoûts liés à des malfaçons, de 38 239,72 € HT pour manquements du gros oeuvre par rapport à ses obligations de chantier, de 10 578,95 € HT au titre des frais d'établissement du décompte et des coûts se rapportant aux travaux d'enduit du patio ;
4°) de mettre à la charge de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux la somme de 5 000 € chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble ledit cahier des clauses administratives générales ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Siebert pour la société Sogéa Atlantique et la société Atlantique de Travaux ;
les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que pour construire la Maison du département , le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME a donné mandat de maîtrise d'ouvrage à la société d'économie mixte SEMDAS ; que celle-ci, pour le compte du département, a passé un marché public de travaux pour le lot gros oeuvre avec le groupement d'entreprises Sogéa Atlantique-Société Atlantique de Travaux ; que ces deux dernières sociétés ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers de réformer le décompte général qui leur avait été notifié le 13 novembre 2002 par le maître d'ouvrage délégué ; que, par jugement du 2 mai 2007 le Tribunal administratif de Poitiers a donné partiellement satisfaction à la société Sogéa Atlantique et à la Société Atlantique de Travaux ; que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et la SEMDAS font appel de ce jugement en tant qu'il a modifié le décompte général tandis que par la voie de l'appel incident la société Sogéa Atlantique et la Société Atlantique de Travaux demandent la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté une partie de leurs conclusions ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que, si les requérants soutiennent que le jugement attaqué devrait être réformé pour avoir admis la recevabilité du recours de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux contre la SEMDAS alors que celle-ci a le statut de société anonyme, en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la demande présentée devant le tribunal administratif que celle-ci n'était pas dirigée contre la SEMDAS qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation par le tribunal administratif ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit être écartée ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible (...) l'entrepreneur peut être indemnisé (...) ; que les requérants soutiennent qu'il y a lieu d'exclure du décompte général les frais résultant de la tempête de décembre 1999 de 2 739,51 € HT et 4 264,12 € HT demandés par la société Sogéa Atlantique et la Société Atlantique de Travaux car ces travaux supplémentaires supportés par les entreprises auraient été nécessairement couverts par les assurances, soit dans le cadre de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, soit dans le cadre de l'assurance conclue par ces entreprises relativement aux sinistres résultant de phénomènes naturels ; que, toutefois, ces frais ne pouvaient pas être exclus du décompte général pour le motif invoqué, dès lors que l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 n'a constaté l'état de catastrophe naturelle sur le département de la Charente-Maritime que pour les seuls dommages causés par les inondations et coulées de boue, mouvements de terrain, inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues et que les requérants n'apportent aucun élément permettant de considérer que les sinistres à l'origine des travaux de reprise en question seraient liés à de tels évènements ; que s'il n'est pas contesté que les entreprises étaient assurées pour les évènements prévisibles, les dépenses pour les travaux de reprise qu'elles ont dû exposer à la suite de la tempête de décembre 1999 résultent, eu égard à la violence de la tempête, d'évènements imprévisibles et n'étaient donc pas couverts par leur assurance ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les sommes en litige doivent être ajoutées au décompte général ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait retenu à tort comme dépenses supplémentaires justifiées, les dépenses relatives au sciage de l'allège pour un montant de 2 398,47 € HT alors que lesdits travaux n'étaient indispensables qu'en raison du non raccordement des corps de bâtiment exécutés par les deux entreprises, ils ne se réfèrent à aucun document précis qui pourrait étayer leur allégation ; que, de plus, il résulte de l'instruction que ces dépenses, ayant fait l'objet d'un devis en date du 17 octobre 2000, accepté par la société Studio A3 Architecture, maître d'oeuvre, correspondent à des travaux qui doivent être regardés comme indispensables ; que lesdites dépenses doivent donc être payées aux entreprises ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants font valoir que le tribunal administratif aurait jugé à tort que devait être retenue comme dépense supplémentaire, la somme de 475,64 €, pour des travaux relatifs à la réalisation de l'étayage et de la dalle sous parvis de l'entrée principale car ils seraient imputables à la seule faute des entreprises chargées du gros oeuvre du fait des malfaçons et des retards dans l'exécution du chantier, ils ne se réfèrent à aucun document susceptible d'étayer leur allégation ; que, de plus, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réalisés à la demande du Cabinet Klein ; que lesdits travaux doivent donc être regardés comme indispensables et être rémunérés par le maître d'ouvrage ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 49.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai (...) n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier des clauses administratives générales : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée ; qu'aux termes de l'article 49.3 du cahier des clauses administratives générales : Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 49.6 : Les excédents de dépenses qui résultent de la régie (...) sont à la charge de l'entrepreneur (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si plusieurs lettres ont été adressées aux entreprises de gros oeuvre par le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'oeuvre, aucune mise en demeure de réparer les malfaçons n'a été adressée aux entreprises conformément aux stipulations des articles précités ; que, dans ces conditions, le maître d'ouvrage n'était pas en droit d'opérer sur le compte de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux une retenue d'un montant de 174 522,94 € HT qui correspondrait aux travaux que les entreprises de second oeuvre auraient dû réaliser pour pallier les fautes qui auraient été commises par les entreprises de gros oeuvre et qui devaient pouvoir être détectées à la fin des travaux de gros oeuvre par la maîtrise d'oeuvre ; que la somme de 4 205,66 € HT, correspondant à des travaux de reprise de l'enduit du patio appliqué par la Société Atlantique de Travaux, ne sera pas mise à la charge de celle-ci dès lors qu'elle n'a pas été appelée à la constatation contradictoire des travaux déjà exécutés, en méconnaissance de l'article 49.3 précité du cahier des clauses administratives générales ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 31.41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers (...) ; qu'aux termes de l'article 31.42 du même cahier des clauses administratives générales : L'entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer l'hygiène des installations de chantier destinées au personnel notamment par l'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement (...) ; qu'aux termes de l'article 31.43 du même cahier des clauses administratives générales : Sauf stipulations différentes du C.C.A.P., toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 31.44 du cahier des clauses administratives générales précité : En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d'oeuvre peut prendre aux frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet. En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable (...) ;
Considérant que le maître d'ouvrage justifie la réfaction qu'il a opérée de la somme de 38 239,72 € HT sur le compte des entreprises de gros oeuvre par les manquements du groupement à ses obligations contractuelles relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité sur le chantier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le maître d'oeuvre n'a pas adressé aux entreprises concernées la mise en demeure relative aux mesures d'hygiène exigée par les stipulations précitées de l'article 31.44 du cahier des clauses administratives générales d'autre part, que les frais relatifs à la sécurité du chantier que le maître d'ouvrage entend mettre à la charge de ces entreprises ne sont justifiés par aucun document attestant qu'ils auraient été payés par le département requérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a exclu du décompte général la somme de 38 239,72 € HT qui y était inscrite pour manquement des entreprises de gros oeuvre à leurs obligations contractuelles de chantier ;
Considérant, en sixième lieu, que selon les articles 13.31, 13.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le projet de décompte final doit être établi par l'entrepreneur et qu'après mise en demeure si celui-ci n'établit pas le projet de décompte final, le document est établi d'office par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur ; qu'en vertu de l'article 49.1 dudit cahier des clauses administratives générales, le délai fixé dans la mise en demeure pour son exécution ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de ladite mise en demeure ;
Considérant qu'il est constant qu'un projet de décompte final a été établi par le mandataire du groupement Sogéa Atlantique-Société Atlantique de Travaux et adressé au Studio A3, maître d'oeuvre, le 25 janvier 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ce document répondait aux exigences de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales, puisqu'il précisait le montant total des sommes auxquelles le groupement pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées et qu'il était accompagné des pièces justificatives des sommes demandées pour les travaux complémentaires ; que le groupement a de nouveau notifié au maître d'oeuvre son projet de décompte final, établi en francs, en recommandé avec accusé de réception, le 14 décembre 2001, puis le 21 décembre 2001, le projet de décompte final étant établi en euros ; qu'enfin, le projet de décompte final établi par le mandataire du groupement a été complété par un nouvel envoi au maître d'oeuvre, le 14 février 2002 ; que, dans ces conditions, la demande du maître d'ouvrage de mettre à la charge du groupement la somme de 6 373,29 € HT correspondant aux frais d'établissement par le maître d'oeuvre d'un décompte final n'est pas fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et la société SEMDAS ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel incident :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction ainsi que des écritures de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux que le calendrier prévisionnel initial accepté par les entreprises précisait qu'après la préparation du chantier, la durée d'exécution proprement dite des travaux était limitée à 15 mois, le délai global du lot qui leur était attribué de 24 mois incluant en outre 1 mois de neutralisation puis 3 mois d'interruption du chantier et 4 mois pour la levée des réserves ; que le programme d'exécution des travaux proposé initialement par les entreprises elles-mêmes prévoyait d'ailleurs un délai de réalisation du chantier limité à 15 mois ; que, compte tenu de leur démarrage des travaux, fixé initialement par l'ordre de service n° 1 au 31 octobre 1998 avant d'être reporté au 18 janvier 1999 par l'ordre de service n° 3, les travaux auraient donc dû être terminés avant la fin avril 1999 ; que, toutefois, un constat d'huissier du 4 août 2000 fait état de ce qu'à cette date les travaux de gros oeuvre n'étaient pas terminés ; que le retard de l'entreprise Société Atlantique de Travaux excède les 47 jours de retard qui ont été en définitive retenus par le département ; que les entreprises n'établissent ni que le nombre de jours d'intempérie ayant entraîné une interruption des travaux aurait été supérieur à celui pris en considération par le département, ni que les retards de la Société Atlantique de Travaux ne lui seraient pas imputables compte tenu notamment d'un mauvais encadrement du personnel sur le chantier et de l'absence de moyens humains suffisants en nombre et en qualification ;
Considérant, en deuxième lieu, que, devant le tribunal administratif, la société Sogéa Atlantique et la Société Atlantique de travaux soutenaient que le décompte général notifié par le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME opérait à tort une diminution de 11 650,80 € HT pour des travaux qui n'auraient pas été réalisés par les entreprises ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que le jugement doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant que dans le cadre de l'évocation il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que ni le décompte général notifié au groupement ni les mémoires produits par le département devant le tribunal administratif et devant la cour ne permettent de justifier cette diminution de 11 650,80 € HT du décompte général ; qu'il y a donc lieu d'exclure la retenue en question du décompte général ;
Considérant, en troisième lieu, que, si les sociétés soutiennent que le décompte général devrait être augmenté de la somme de 129 200,70 € HT pour la Société Atlantique de Travaux, correspondant aux moyens supplémentaires qu'elle aurait mis en oeuvre pour respecter les délais qui lui avaient été fixés d'exécution des travaux, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que lesdits délais ont été en réalité dépassés de plusieurs mois ; qu'en conséquence, les sociétés ne sont pas fondées à demander l'inscription de cette somme au décompte général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogéa Atlantique et la Société Atlantique de Travaux sont fondées à demander d'une part, l'annulation du jugement qu'en tant qu'il a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'exclusion du décompte général de la retenue de 11 650,80 € HT opérée par le maître d'ouvrage, d'autre part, l'exclusion de cette somme du décompte général ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et la société SEMDAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et de la société SEMDAS la somme demandée par la société Sogéa Atlantique et la Société Atlantique de travaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME et de la société SEMDAS est rejetée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 2 mai 2007, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société Sogéa Atlantique et de la Société Atlantique de Travaux tendant à l'exclusion du décompte général de la retenue de 11 650,80 € HT opérée par le maître d'ouvrage.
Article 3 : La retenue de 11 650,80 € HT est exclue du décompte général notifié au groupement Sogéa Atlantique-Société Atlantique de Travaux le 13 novembre 2002.
Article 4 : Le surplus de l'appel incident présenté par la société Sogéa Atlantique et la Société Atlantique de Travaux ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés.
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