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12/11/2009 | FRANCE | N°08BX02100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 novembre 2009, 08BX02100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008 sous le n° 08BX03054, présentée pour M. Vagiv X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801808 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 et 19 juillet 2008 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008 sous le n° 08BX03054, présentée pour M. Vagiv X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801808 du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 et 19 juillet 2008 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France en septembre 2002 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 8 mars 2008 ; que, par décision implicite née le 22 juin 2008, le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêtés en date du 18 et 19 juillet 2008, le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et l'a placé en rétention administrative ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger en situation régulière, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, elle doit prendre, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 8 mars 2008 ; que suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est vu opposer un refus implicite né le 22 juin 2008 ; qu'ainsi, à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour, M. X était en situation régulière ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux en date du 18 et 19 juillet 2008 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros, au profit de Me Breillat, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juillet 2008 et les arrêtés du préfet de la Vienne en date du 18 et 19 juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Breillat, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02100


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02100
Numéro NOR : CETATEXT000021297540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;08bx02100 ?
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