Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2009, présentée pour Mlle Souad X, demeurant ..., par Me Kaci, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Kaci, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que si Mlle X, de nationalité marocaine, soutient qu'elle réside en France de façon continue et ininterrompue depuis son retour dans ce pays en août 2004, elle ne justifie pas du caractère régulier de sa situation depuis cette date ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que si elle soutient que ses parents et deux soeurs résident en région parisienne, elle n'établit pas que leur état de santé nécessiterait sa présence à leurs côtés ; que si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant marocain, dont elle a eu un enfant, né le 18 mars 2009, l'ancienneté de cette relation ne serait établie qu'à compter du début de l'année 2008, soit un an environ avant l'adoption de la décision litigieuse ; que, dans les circonstances de l'espèce, ladite décision n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 09BX01407