Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par Me Viger-Rouhaud, avocat ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le maire d'Uzerche a exclu leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;
2°) de déclarer illégale la décision litigieuse ;
3°) de condamner la commune d'Uzerche à leur verser les sommes de 4 497,27 € au titre du préjudice matériel et de 5 000 € au titre du préjudice moral, que leur a causé cette décision, majorées des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner la commune d'Uzerche à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Viger-Rouhaud, avocat de M. et Mme X ;
- les observations de Me Badefort, avocat de la commune d'Uzerche ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. et Mme X ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour la commune d'Uzerche ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le maire d'Uzerche a exclu leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées et que les personnes intéressées doivent avoir au préalable été mises à même de présenter leurs observations écrites ;
Considérant que la décision d'admission du fils de M. et Mme X à la cantine et à la garderie scolaire a créé des droits ; que, dès lors, la décision du 26 janvier 2007 excluant le fils de M. et Mme X de cette cantine et de cette garderie, constitue une décision administrative faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que la décision d'exclusion du fils de M. et Mme X de la cantine et de la garderie scolaire est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le maire d'Uzerche d'avoir préalablement mis M. et Mme X à même de présenter des observations ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de la décision du maire d'Uzerche du 26 janvier 2007 d'exclusion de leur fils de la cantine et de la garderie scolaire ;
Considérant, toutefois, que le comportement agressif et brutal du fils de M. et Mme X à l'égard des adultes et des autres enfants ne permettait plus son maintien et justifiait, au fond, la mesure d'exclusion ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la commune d'Uzerche répare, en raison de la faute commise, le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de cette sanction doivent être rejetées ; que le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant les charges publiques n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les conclusions incidentes de la commune d'Uzerche :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. et Mme X mettant en cause l'action municipale en matière d'insertion des élèves handicapés ait porté préjudice à la commune d'Uzerche ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Uzerche tendant à la condamnation de M. et Mme X à leur verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune d'Uzerche à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune d'Uzerche demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La décision du 26 janvier 2007 du maire d'Uzerche est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de la commune d'Uzerche sont rejetées.
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No 08BX03236