Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2008 sous le numéro 08BX00578, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Monrozies, avocat ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 053067 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 par laquelle le directeur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse ne l'a pas admise en 5ème année d'études supérieures d'expression plastique, ensemble la décision du maire de Toulouse du 14 octobre 2004 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision en tenant compte des crédits ECTS qu'elle a obtenus au terme de son séjour d'études Erasmus à l'académie des Beaux-Arts de Cracovie, dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse de prendre une nouvelle décision en tenant compte des crédits ECTS qu'elle a obtenus au terme de son séjour d'études Erasmus à l'académie des Beaux-Arts de Cracovie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la décision n° 87/327/CEE du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus) ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Sanson pour la commune de Toulouse ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mlle X, inscrite en quatrième année d'études supérieures d'expression plastique à l'école des Beaux-Arts de Toulouse au titre de l'année 2003-2004, a effectué un séjour d'études Erasmus de trois mois à l'académie des Beaux-Arts de Cracovie, où elle a suivi des enseignements affectés de 28 crédits académiques européens transférables (ECTS) ; que, par une décision du 10 juin 2004, le directeur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, sur proposition de l'équipe enseignante, ne l'a pas admise en 5ème année au motif qu'elle n'a pas obtenu le minimum de six unités de valeur requis pour cette admission ; que Mlle X relève appel du jugement n° 053067 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision du maire de Toulouse du 14 octobre 2004 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'école de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, en tenant compte des crédits ECTS obtenus ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X soutient qu'en vertu de la charte des étudiants Erasmus qui reprend l'ensemble des droits résultant de la décision n° 87/327/CEE du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987 et conformément aux stipulations du contrat d'études qu'elle a signé le 20 novembre 2003 avec le directeur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, celui-ci était tenu de valider intégralement la période d'études qu'elle a suivie à l'académie des Beaux-Arts de Cracovie en lui attribuant sous forme d'unités de valeur les 28 crédits académiques européens qu'elle y a obtenus ;
Considérant que la décision n° 87/327/CEE du Conseil des communautés européennes du 15 juin 1987, qui établit le programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus) devant être appliqué par la Commission, se borne à prévoir la promotion d'un système européen de crédits académiques transférables dans toute la Communauté (ECTS), sur une base expérimentale et volontaire en vue de permettre aux étudiants suivant ou ayant accompli un cycle d'enseignement et de formation supérieurs d'obtenir des crédits au titre de ces formations accomplies dans des universités d'autres Etats membres participant à cette expérimentation ; qu'il résulte du décret du 8 avril 2002, portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, que les crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement ne sont obtenus que lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites et que les modalités d'application de ces dispositions pédagogiques à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants peuvent être fixées par les ministres intéressés ; qu'aucune disposition de l'arrêté du 6 mars 1997 du ministre de la culture, qui fixe les règles d'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique, ne prévoit l'attribution, à un étudiant qui suit ce cycle d'études, de crédits ECTS au terme d'un séjour Erasmus dans un établissement d'accueil étranger ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit seulement qu'une commission d'enseignants présidée par le directeur de l'école reçoit l'étudiant à l'issue du séjour et lui attribue, sur la base des résultats favorables obtenus dans l'école étrangère et du bon accomplissement du projet, évalué au cours de l'entretien, tout ou partie des unités de valeur de l'année ; que, dès lors, pour décider du nombre d'unités de valeur à attribuer à Mlle X au titre de son séjour Erasmus, comptabilisées dans la matière Ateliers de recherche et de création ainsi que le prévoit le programme d'enseignement, le directeur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse, sur proposition de l'équipe enseignante, a pu légalement évaluer le travail accompli par l'intéressée pendant ce séjour, sans être lié par la décision du recteur de l'académie des Beaux-Arts de Cracovie octroyant 28 crédits ECTS à Mlle X ; que la méconnaissance des stipulations du contrat étudiant Erasmus conclu le 20 novembre 2003, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée, comme moyen de légalité, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 10 juin 2004 attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 6 mars 1997, notamment des articles 29 et suivants, que la phase projet du cycle long d'études supérieures d'expression plastique commence en quatrième année, au début de laquelle l'étudiant choisit un directeur de recherche appelé à suivre son travail et que l'année 5 se développe autour du projet personnel de l'étudiant ; qu'en l'absence de dispositions fixant les critères d'attribution des unités de valeur affectées à la matière ateliers de création et de recherche , le directeur de l'école pouvait légalement, comme il l'a fait, retenir parmi ces critères l'état d'avancement du projet personnel de production plastique de l'étudiant à la fin de l'année 4, conformément à sa note n° 2003-415 du 15 mai 2003 portant application de la décision du conseil pédagogique, dont il n'est pas contesté qu'elle a été, d'une part, régulièrement portée à la connaissance des étudiants et des enseignants et, d'autre part, établie conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le directeur de l'école des Beaux-Arts de Toulouse doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école des Beaux-Arts en date du 10 juin 2004, ensemble la décision du maire de Toulouse du 14 octobre 2004 rejetant son recours gracieux ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X, partie perdante, la somme que demande la commune de Toulouse en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Toulouse, sont rejetées.
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