Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2009, présentée pour M. Abdelaziz X, demeurant ..., par Me Raynaud de Lage, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 14 octobre 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an revêtue de la mention vie privée et familiale , à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 2008 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a analysé les moyens invoqués par M. X contre la décision contestée et a indiqué les motifs pour lesquels il les écartait ; qu'il a notamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, et au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent... ; que l'article 3 de ladite loi précise que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement ; que l'arrêté litigieux par lequel le préfet du Lot a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X énonce de façon précise les motifs de droit et de fait de rejet de sa demande, notamment en ce qui concerne l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger dont les liens personnels et familiaux sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas d'un étranger qui remplit effectivement la condition mentionnée ci-dessus, et non des cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne remplit pas ces conditions ; que, par suite, l'absence de consultation de la commission du titre de séjour n'entache pas d'irrégularité l'arrêté litigieux de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, le refus de saisir la commission du titre de séjour n'est pas au nombre des décisions devant être motivées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que si M. X fait valoir que ses grands-parents sont tous décédés, que ses parents et ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a plus d'attaches familiales que sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né le 1er janvier 1970, entré en France le 6 mars 2008, en qualité de travailleur saisonnier, qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du préfet du Lot lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, alors même qu'il aurait subi quelques troubles de santé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00860