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27/10/2009 | FRANCE | N°09BX00519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 09BX00519


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2009, présentée pour Mlle Kaka X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 octobre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui déli

vrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2009, présentée pour Mlle Kaka X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 7 octobre 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

5°) de donner acte à son conseil de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les 6 mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001, publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

Considérant que, par arrêté en date du 6 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et qu'en mentionnant dans son article 4, que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions , il a nécessairement entendu inclure dans cette délégation la signature des refus de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire ; que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne était donc bien compétent pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que si Mlle X soutient que l'arrêté serait également entaché d'une erreur de droit du fait de l'absence de visa de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le préfet de la Vienne, alors même qu'il n'a pas visé cet accord, s'est fondé sur ses seules stipulations pour examiner la situation de la requérante ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1° d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : - en ce qui concerne l'entrée au Togo, par le consulat du Togo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ; - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; 2° d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation ; qu'aux termes de l'article 6 de la même convention Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X tendait à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que le refus opposé par le préfet de lui délivrer ce titre est fondé sur l'absence de visa de long séjour et de production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que les stipulations précitées des articles 5 et 6 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à l'établissement des personnes ne permettent pas à Mlle X d'être exonérée de la production de ces deux pièces ; que Mlle X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants togolais dont la situation, au regard de leur droit au séjour et à l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national, est régie par les stipulations de la convention franco-togolaise, seule applicable en l'espèce ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de production de ces documents pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mlle X, fait valoir que la décision litigieuse porterait atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est en France depuis le 25 juillet 2000, qu'elle vit une relation amoureuse avec un jeune homme en France, et qu'elle n'a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; que si elle allègue avoir été victime d'une famille d'accueil qui a préféré lui faire effectuer des tâches ménagères plutôt que de l'accompagner dans ses démarches administratives, elle ne n'établit pas ; qu'elle ne démontre pas non plus être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses soeurs ; qu'ainsi, la décision du 7 octobre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ;

Considérant, qu'eu égard à la situation familiale et personnelle de Mlle X, appréciée à la date à laquelle est intervenue l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, le préfet de la Vienne, en prenant cette décision, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant que l'isolement invoqué par Mlle X en cas de retour au Togo, où d'ailleurs résident son père, sa mère et ses soeurs, n'est en tout état de cause pas constitutif d'un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mlle X.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09X00519


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BREILLAT-DIEUMEGARD-MATRAT SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00519
Numéro NOR : CETATEXT000021297506 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;09bx00519 ?
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