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27/10/2009 | FRANCE | N°08BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2009, 08BX01544


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008, présentée pour la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES dont le siège est CD 64 La Castera à Balma (31130), par Me Herri, avocat :

La BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé le licenciement de Mme Gwénolée X, salariée protégée ;

2°) de confirmer la décision du 18 juin

2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

3°) de conda...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008, présentée pour la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES dont le siège est CD 64 La Castera à Balma (31130), par Me Herri, avocat :

La BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 juin 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé le licenciement de Mme Gwénolée X, salariée protégée ;

2°) de confirmer la décision du 18 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

3°) de condamner le syndicat CFTC de la banque populaire à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Herri, avocat de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, salariée de la banque populaire, adhérente au syndicat CFTC, a donné mandat le 1er juillet 2004 au président du syndicat national CFTC, M. Serrus, pour former une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 août 2004 ; qu'ainsi, le syndicat avait qualité pour agir devant le tribunal administratif ; que si la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES fait également valoir que le syndicat CFTC n'a pas désigné en mairie, le nom de la personne qui a initié le recours et que dès lors, le mandataire désigné n'avait aucun pouvoir vis-à-vis des tiers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle formalité ; que dès lors, les fins de non-recevoir ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de la décision du 18 juin 2004 :

Considérant que, par une décision du 18 décembre 2003, l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a refusé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme X, salariée protégée de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES ; que sur recours hiérarchique de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES, le ministre du travail, par une décision du 18 juin 2004, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement ; que, par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal administratif de Toulouse, sur demande du syndicat CFTC, a annulé la décision du 18 juin 2004 ; que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et le cas échéant au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement concernant Mme X, est motivée par l'envoi par l'intéressée de tracts électoraux au domicile de 183 cadres de la société en utilisant le système d'affranchissement de la banque et qui aurait entraîné pour celle-ci des frais d'un montant de 91,50 euros ; que ces faits ont été commis à l'occasion de l'exercice par Mme X, de ses fonctions représentatives dans l'entreprise ; que si cet envoi réalisé, le 13 octobre 2003, est contraire à l'article 50 de l'accord du groupe Banque populaire qui limite l'utilisation par les organisations syndicales du service courrier de la banque aux communications à l'intérieur d'un même établissement ou entre services d'un même établissement, il ne saurait être regardé en l'espèce, comme révélant un exercice anormal des fonctions représentatives de Mme X, dans la mesure où il n'y a pas eu de troubles suffisamment caractérisés au sein de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressée dans ses fonctions ; que d'ailleurs, les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES, qui devaient être organisées le 16 octobre 2003, n'ont pas fait l'objet d'une annulation ; que l'intention frauduleuse reprochée à Mme X n'est nullement établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi les faits reprochés à Mme X commis dans l'exercice de ses fonctions représentatives ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ;

Considérant, enfin, que si la requérante se prévaut également de la tentative d'envoi par Mme X, de recommandés affranchis par la banque, qui démontrerait selon elle une tentative frauduleuse de Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES aurait invoqué ces faits dans le cadre de sa demande de licenciement, alors qu'elle n'apporte, en tout état de cause, pas de précision sur les faits ainsi reprochés à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2008, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 juin 2004 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme Gwénolée X, salariée protégée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CFTC de la banque populaire qui n' est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le syndicat CFTC de la banque populaire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : La BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES versera au syndicat CFTC de la banque populaire, la somme de 1 500 € au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01544
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HERRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-27;08bx01544 ?
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