La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2009 | FRANCE | N°08BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2009, 08BX02195


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2008, confirmée le 19 août 2008, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401319 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il constate l'inexistence juridique de la décision, en date du 1er octobre 2004, par laquelle le président du conseil régional de Guadeloupe l'a informé du non renouvellement de son contrat, à titre subsidiair

e, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au président d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2008, confirmée le 19 août 2008, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401319 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il constate l'inexistence juridique de la décision, en date du 1er octobre 2004, par laquelle le président du conseil régional de Guadeloupe l'a informé du non renouvellement de son contrat, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de le réintégrer dans les services de la région ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2009,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 1er octobre 2004, le président du conseil régional de Guadeloupe a refusé de renouveler le contrat signé le 28 décembre 1983 qui, selon lui, régissait alors la situation de M. X, agent de la région Guadeloupe, et serait arrivé à échéance le 31 décembre 2004 ; que, par jugement en date du 7 mai 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de M. X tendant à titre principal à ce que ladite décision soit déclarée inexistante et à titre subsidiaire à ce qu'elle soit annulée pour excès de pouvoir ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que le contrat signé le 28 décembre 1983 n'était pas juridiquement inexistant et qu'en conséquence la décision du président du conseil régional du 1er octobre 2004 de ne pas renouveler ledit contrat n'était pas entachée d'inexistence ; que ces considérations répondaient aux conclusions principales et à l'argumentation de la demande de M. X ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. X tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir dénaturé ses conclusions et omis d'y répondre doit être écarté ;

Sur les conclusions principales tendant à ce que la décision du 1er octobre 2004 soit déclarée nulle et de nul effet:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 19 octobre 1984, le président du conseil régional de Guadeloupe a retiré sa décision de signer le contrat susvisé du 28 décembre 1983, en vertu duquel M. X était employé par la région de Guadeloupe ; qu'en conséquence, lorsque M. X a fait l'objet d'un licenciement par décision du président du conseil régional en date du 5 novembre 1987, sa situation se trouvait régie par le contrat précédent qu'il avait signé le 24 août 1982, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction qui, par l'effet du retrait de la décision de signature du contrat du 28 décembre 1983, se trouvait remis en vigueur ; que dans ces conditions, lorsque, à la suite des deux jugements du Tribunal administratif de Basse-Terre des 31 janvier 1991 et 20 décembre 1994, M. X, par décision du président du conseil régional en date du 1er mai 2004, a été réintégré, il s'est trouvé alors de nouveau dans la situation dans laquelle il était placé à la date de son licenciement, c'est-à-dire régie par les stipulations du premier contrat d'engagement qu'il avait passé avec la région, le 24 août 1982 ; que, l'acte contesté du 1er octobre 2004, s'il décide de ne pas renouveler le contrat du 28 décembre 1983 qui n'avait plus d'existence, ne peut toutefois être déclaré inexistant et réputé nul et de nul effet de ce seul fait, dès lors que la décision litigieuse a été prise, non en vertu dudit contrat mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles le président du conseil régional est seul chargé de l'administration et chef des services du département, dispositions qui lui donnent compétence pour décider du non renouvellement du contrat d'un agent de cette collectivité ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à ce que la décision du président du conseil régional de Guadeloupe du 1er octobre 2004 soit déclarée nulle et de nul effet ;

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés , ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision litigieuse n'était pas accompagnée de l'indication des voies et délais de recours ; qu'en conséquence, la région Guadeloupe n'est pas fondée à opposer à M. X une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de sa demande ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de la décision attaquée, la situation de M. X était régie par le contrat du 24 août 1982 ; que ledit contrat stipule sa prise d'effet au 26 août 1982, une durée de 9 mois et 5 jours ainsi qu'un renouvellement par tacite reconduction à défaut de dénonciation par l'une des parties 3 mois avant son expiration ; que la décision litigieuse mettant fin à la relation contractuelle à compter du 31 décembre 2004, alors que le contrat n'expirait que le 20 janvier 2005, doit être regardée comme une décision de licenciement ; qu'il est constant que, préalablement à son licenciement, M. X n'a pas été mis à même de consulter son dossier et que la décision litigieuse ne comporte pas les motifs de fait justifiant ledit licenciement ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du 1er octobre 2004 prononçant le licenciement de M. X implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions à la date de son éviction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la région Guadeloupe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 7 mai 2008, est annulé.

Article 2 : La décision du président du conseil régional de Guadeloupe en date du 1er octobre 2004 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la région Guadeloupe de réintégrer M. X dans ses précédentes fonctions à la date de son éviction.

Article 4 : La région Guadeloupe versera à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

08BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02195
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-20;08bx02195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award