La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°09BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 09BX00954


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009, présentée pour Mlle Zhour X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 mars 2008 portant refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans

un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009, présentée pour Mlle Zhour X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 mars 2008 portant refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code précité ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante en application de l'article L. 761-1 et suivants du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Jouteau, avocat de Mlle X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 3 mars 2008, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que Mlle X était majeure et célibataire lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour ; que si une de ses tantes, à qui une kafala a été accordée, réside en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident toujours au Maroc ; que dans ces conditions, et alors que la kafala ne produit pas les effets d'une adoption, elle n'établit pas avoir rompu tout lien avec ces derniers ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mlle X, l'arrêté du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le préfet, qui a fait un examen particulier de la situation de Mlle X, n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mlle X doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mlle X ou à son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09X00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00954
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-13;09bx00954 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award