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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX02804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX02804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2008 sous le n°08BX02804, présentée pour la COMMUNE DE BESSIERES (31660), représentée par son maire en exercice, par Me Loriot ;

La COMMUNE DE BESSIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503458 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 2004 par lequel son maire a mis fin au contrat de travail de M. Manuel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à

la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2008 sous le n°08BX02804, présentée pour la COMMUNE DE BESSIERES (31660), représentée par son maire en exercice, par Me Loriot ;

La COMMUNE DE BESSIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503458 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 15 juillet 2004 par lequel son maire a mis fin au contrat de travail de M. Manuel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Mourgues pour la COMMUNE DE BESSIERES ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a été recruté, le 5 juillet 2004, par la COMMUNE DE BESSIERES en qualité de maître nageur sauveteur par un contrat d'une durée de deux mois comportant une période d'essai de 15 jours ; que par arrêté du 15 juillet 2004, prenant effet le même jour, le maire de Bessières a mis fin à l'engagement de M. X au motif que la période d'essai de cet agent n'était pas probante; que la COMMUNE DE BESSIERES relève appel du jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de Bessières en date du 15 juillet 2004 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 septembre 2004, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté en litige, d'une demande ayant pour objet, notamment, l'annulation dudit arrêté ; que cette demande a été rejetée pour incompétence par un jugement en date du 5 juillet 2005 notifié le même jour au requérant ; que par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bessières, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, le 5 septembre 2005, soit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes n'était pas tardive ; que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter cette demande comme irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2004 :

Considérant que pour annuler l'arrêté contesté, les premiers juges ont estimé que la rupture du contrat était constitutive d'une sanction déguisée prise par le maire sans que M. X ait été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier et de présenter sa défense ; qu'en appel, la COMMUNE DE BESSIERES soutient que l'arrêté attaqué avait pour objet de mettre un terme aux dissensions internes et à la dégradation du climat de travail que l'attitude de M. X, incapable de s'insérer dans l'équipe de surveillance du bassin, avait provoquées et qui compromettaient le bon fonctionnement de ce service et qu'une telle décision dont l'intérêt du service exigeait qu'elle intervienne n'avait pas de caractère disciplinaire et n'avait donc pas à respecter les règles applicables à la procédure disciplinaire;

Considérant, toutefois, que la COMMUNE DE BESSIERES n'établit pas que la mesure litigieuse, dans les circonstances où elle est intervenue et alors qu'au demeurant M. X ne demandait que l'application par la commune des dispositions règlementaires relatives à l'enseignement des activités de natation dont les services compétents de l'Etat devaient également constater le 5 juillet 2004 la méconnaissance, aurait été prise dans l'intérêt du service ; que cette mesure doit, dès lors, comme le tribunal l'a jugé à bon droit, être regardée comme ayant revêtu le caractère d'une mesure disciplinaire ; qu'il suit de là et nonobstant la situation probatoire dans laquelle se trouvait M. X, que la décision de le licencier au cours de la période d'essai ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été préalablement à son prononcé mis à même de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de son dossier ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait eu la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses observations auprès de l'autorité territoriale ; que par suite l'intéressé était fondé à soutenir que l'arrêté attaqué était intervenu selon une procédure irrégulière et était ainsi entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BESSIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté de son maire en date du 15 juillet 2004 mettant fin au contrat de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BESSIERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BESSIERES le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESSIERES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BESSIERES versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02804
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LORIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx02804 ?
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