Vu l'ordonnance n°321856 en date du 4 février 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2009 sous le numéro 09BX00390, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme Ghislaine X, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 septembre 2008 et en original le 10 septembre 2008, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ..., par Me Lacluse, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 36.438,28 francs (5.554,98 euros) à titre d'indemnité de licenciement, majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus depuis sa demande de paiement présentée le 30 novembre 2000, la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner le Département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5.554,98 euros à titre d'indemnité de licenciement, majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus depuis sa demande de paiement présentée le 30 novembre 2000, ainsi que la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner le Département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 1.524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 36.438,28 francs (5.554,98 euros) à titre d'indemnité de licenciement, majorée des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus depuis sa demande de paiement présentée le 30 novembre 2000, la somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5.548,98 euros :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été recrutée par le département de la Guadeloupe en qualité d'agent de catégorie A par contrat conclu le 20 mars 1995 ; que l'article 4 de ce contrat prévoit qu'il est établi pour une durée d'un an à compter du 6 janvier 1995 jusqu'au 7 janvier 1996 et qu'il est renouvelable pour une même période ; que le maintien en fonction de Mme X au-delà du terme initial fixé au 7 janvier 1996, qui traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat conclu tacitement pour une période déterminée d'un an, conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées ; que, dès lors, la décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 30 avril 1996, intervenue au cours du nouveau contrat, constitue une décision de licenciement ; qu'il s'ensuit que Mme X tenait des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 le droit au versement d'une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier en appel qu'après l'enregistrement, le 26 mars 2002, de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, le département de la Guadeloupe a, par virement sur le compte bancaire de l'intéressée effectué le 30 juillet 2003, versé la somme de 5.554,98 euros que le président du conseil général s'était, par un courrier du 1er août 1997, engagé à lui payer à titre d'indemnité de licenciement ; que le paiement de la somme en principal correspondant exactement à celle demandée par Mme X a privé d'objet les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui payer ladite somme ; que c'est, par suite, à tort, que le Tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions susmentionnées ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X a demandé, pour la première fois, le paiement de son indemnité de licenciement le 30 novembre 2000 ; qu'elle a dès lors droit aux intérêts au taux légal de la somme de 5.554,98 euros à compter de la date de réception de cette demande par le département de la Guadeloupe et jusqu'au 30 juillet 2003, date à laquelle le département s'est acquitté de sa dette ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que ces dispositions sont applicables dans le cas où le débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, sous réserve que ces intérêts portent sur une période qui a duré au moins une année entière ;
Considérant que, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 26 mars 2002, Mme X a demandé la capitalisation de la somme représentative des intérêts au taux légal à laquelle elle a droit ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard mis par le département de la Guadeloupe à exécuter son engagement de verser à Mme X une indemnité de licenciement aurait causé à la requérante un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution des intérêts moratoires ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au paiement de dommages-intérêts compensatoires doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement des intérêts sur la somme de 5.554,98 euros et à leur capitalisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Guadeloupe le versement de la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le département de la Guadeloupe au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 26 juin 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5.554,98 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Article 3 : Le département de la Guadeloupe versera à Mme X les intérêts au taux légal de la somme de 5.554,98 euros, à compter de la date de réception de sa demande de paiement par le département de la Guadeloupe et jusqu'au 30 juillet 2003. Les intérêts dus par le département de la Guadeloupe sur la somme de 5.554,98 euros, du jour de la réception de sa demande en date du 30 novembre 2000 au 30 juillet 2003, seront capitalisés à la date du 26 mars 2002 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le département de la Guadeloupe versera à Mme X la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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