Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008 sous le n°08BX03274, présentée pour Mme Marie-Claire X, demeurant ..., par Me Pichon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700483 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 2007 par laquelle le président du Conseil général de la Haute-Vienne l'a licenciée de son emploi d'assistante maternelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009:
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que par une première décision du 17 novembre 2004 devenue définitive, le président du Conseil général de la Haute-Vienne a retiré, après avoir pris l'avis de la commission consultative paritaire départementale, l'agrément d'assistante maternelle délivré à Mme X sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que, par une seconde décision du 16 février 2007, le président du Conseil général a licencié Mme X ; que celle-ci relève appel du jugement du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.(.....). L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (....). ; que l'article L. 421-6 du même code prévoit : (.....) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (....) ; qu'aux termes de l'article L.422-1 de ce code : Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels (...°) employés par des personnes morales de droit public. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 773-20 du code du travail alors en vigueur, applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public : (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général, qui avait retiré à Mme X l'agrément qu'elle détenait en qualité d'assistante maternelle, était tenu de prononcer son licenciement ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, de ce qu'elle serait entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur de qualification juridique sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que le département de la Haute-Vienne demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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08BX03274