Vu la requête, transmise par télécopie le 22 décembre 2008 et régularisée le 24 décembre 2008 par la production de l'original, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08BX03258 présentée pour Mme Fatna X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Chambaret ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté précité ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 13 juillet 2009 présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;
Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, fait appel du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juillet 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme X énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 15 juin 2007 sous le couvert d'un visa de 90 jours portant la mention ascendant non à charge ; que si elle est divorcée et si sa fille, de nationalité française, et son fils demeurent en France , elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans, alors qu'elle a précisé dans sa demande du 28 juillet 2007 que trois de ses frères et soeurs y résidaient ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, Mme X fait valoir qu'elle se trouverait isolée dans son pays d'origine et qu'elle y serait dépourvue de moyens financiers et fait valoir qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'elle serait dépourvue de moyens financiers au Maroc alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que son fils ainsi que sa fille, chez laquelle elle envisageait de s'installer, ne disposent pas de ressources lui permettant de la prendre en charge financièrement ; que si le certificat médical du 28 juillet 2008 indique que son état de santé nécessite des injections et traitements médicamenteux, il précise que l'intéressée est autonome dans la gestion de son diabète ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la décision prévoyant que la mesure de reconduite pourra être mise à exécution à destination du Maroc ou de tout pays dans lequel Mme X établit être légalement admissible vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte donc l'exposé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si Mme X fait valoir à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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08BX03258