Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2008, présentée pour Mme Fatma X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa nièce mineure, Mlle Hanane Y, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocate ;
Mlle Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Préguimbeau d'une somme de 1.794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa nièce mineure, Mlle Y, relève appel du jugement en date du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2007 refusant la délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs en faveur de Mlle Y ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : Les mineurs algériens de dix huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
Considérant que si Mlle Y, ressortissante algérienne mineure, entrée en France en 2005, a été confiée à Mme X, sa tante, par un jugement de kafala rendu par le tribunal d'Oran le 31 janvier 2005, un tel acte ne crée aucun lien de filiation et ne saurait dès lors faire regarder Mme X comme l'un de ses parents au sens des stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, Mlle Y n'a pas été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions fixées par les stipulations précitées pour obtenir un document de circulation pour étrangers mineurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que le refus de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs, qui tient seulement lieu de visa, ne saurait avoir pour effet de séparer Mlle Y de sa tante et, par suite, de l'empêcher de mener une vie privée et familiale sur le territoire français ; que, dès lors, ce refus n'est pas intervenu en violation des stipulations précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que la circonstance qu'en l'absence d'un document de circulation pour étrangers mineurs, Mlle Y ne peut participer aux voyages à l'étranger organisés par son école, n'est pas de nature à faire regarder la décision refusant de lui délivrer un tel titre comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant qu'un acte de kafala qui, comme il a été dit, ne crée aucun lien de filiation, n'emporte, par suite, aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français ; que Mlle Y, dont les parents vivent en Algérie, se trouve ainsi dans une situation différente de celle des enfants admis à séjourner en France auprès de leurs parents au titre du regroupement familial ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un document de circulation pour étrangers mineurs en sa faveur instaurerait une discrimination en sa défaveur ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 23 octobre 2007 refusant la délivrance d'un titre de circulation pour étrangers mineurs en faveur de Mlle Y ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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