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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX01779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX01779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2008 sous le numéro 08BX01779, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE représentée par son président en exercice, élisant domicile au cabinet de son avocat sis 22 rue Bernadotte à Pau (64000), par Me Dabadie, avocat ;

La COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Bethyp, du groupement d'entreprises Gies

per-Hastoy et de la direction départementale de l'agriculture et de la forê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2008 sous le numéro 08BX01779, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE représentée par son président en exercice, élisant domicile au cabinet de son avocat sis 22 rue Bernadotte à Pau (64000), par Me Dabadie, avocat ;

La COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Bethyp, du groupement d'entreprises Giesper-Hastoy et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques à lui payer la somme de 174.103,60 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres constatés dans la réalisation de la station d'épuration des chalets d'Iraty ;

2°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser cette somme ;

3°) de condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Guitard pour la Societe Safege Environnement, de Me Brin pour la société Giesper et de Me de Tassigny pour les Etablissements Hastoy ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE a demandé au Tribunal administratif de Pau la condamnation solidaire du bureau d'études Bethyp, du groupement d'entreprises Giesper-Hastoy et de l'Etat à lui payer la somme de 174.103,60 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres constatés dans la réalisation de la station d'épuration des chalets d'Iraty ; que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE relève appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette demande, au motif qu'il n'était pas justifié de la qualité du syndic pour agir en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5222-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L.5222, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes (...) La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux (...) ; qu'aux termes de l'article L.5222-2 du même code : La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière (...) ; qu'aux termes de l'article L.2132-1 de ce code : Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ; que l'article L.2132-2 dispose que : Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ; que l'article L.2122-22 énonce que : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

Considérant qu'aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'habilite le syndic à agir en justice au nom d'une commission syndicale ; qu'il résulte au contraire des dispositions précitées que, comme en matière de représentation en justice des communes par leur maire, le syndic ne peut intenter une action au nom de la commission syndicale que lorsqu'il y a été autorisé par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que malgré la demande qui lui en a été faite par le Tribunal administratif de Pau, la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE n'a pas produit de délibération habilitant le syndic à agir en son nom devant ce tribunal ; que si la commission syndicale produit une délibération en date du 10 avril 2008 par laquelle elle confirme avoir autorisé son syndic à ester en justice contre la société Giesper Environnement et autres, la pièce ainsi produite pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser la demande présentée le 14 juin 2006 devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et par la société Etablissements Hastoy que la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Safege Environnement venant aux droits du bureau d'études Bethyp, de la société Giesper Environnement, de la société Etablissements Hastoy et de l'Etat, la somme que demande la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE, le versement des sommes que demandent au même titre la société Safege Environnement, la société Giesper Environnement et la société Etablissements Hastoy ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMISSION SYNDICALE DU PAYS DE SOULE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Safege Environnement, la société Giesper Environnement et la société Etablissements Hastoy, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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08BX01779


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DABADIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01779
Numéro NOR : CETATEXT000021031276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx01779 ?
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