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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX01545


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01545, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant Au ..., par Me Roul ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de celle du 8 février 2005 lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barba

rie pendant la seconde guerre mondiale ;

2) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01545, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant Au ..., par Me Roul ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de celle du 8 février 2005 lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M Jean-Claude X fait appel du jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de celle du 8 février 2005 lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n¨° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée ...et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation...si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L 274 et L 290 ... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'article L 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention , a fortiori si elles sont exécutées sur le champ ; que l'article L 290 du même code prévoit que : les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention , a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ; qu'il ressort de ces dispositions que la reconnaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été appréhendés avant d'être exécutés ;

Considérant qu'il ressort de l'enquête de police réalisée en 1955 que M. Jacques X, membre des Forces Françaises de l'Intérieur, a été tué en combattant contre les Allemands le 21 juillet 1944 sans avoir été appréhendé préalablement à son décès ; que l'attestation d'un témoin direct des faits, indiquant que M. Jacques X n'est pas décédé immédiatement, ne contredit pas les résultats de cette enquête et ne fait notamment pas état d'une arrestation préalable ou de faits qui pourraient être assimilés à une mesure privative de liberté ; que l'intéressé doit donc être regardé comme mort en combattant et non comme ayant été arrêté et exécuté, même sur le champ ; que, dès lors, son décès ne peut être regardé comme intervenu dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L 274 et L 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Considérant que l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 énumère de façon limitative les catégories de personnes victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale dont les enfants, qui avaient moins de vingt et un ans au moment des faits, ont droit à l'allocation instituée par ledit décret ; que, par suite, et pour dramatiques qu'aient pu être les conditions du décès du père de M. Jean-Claude X, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice de l'aide financière qu'elles instituent ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions du 29 novembre 2005 et du 8 février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX01545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01545
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ROUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx01545 ?
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