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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX00293


Vu I°), sous le n°08BX00293, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 1er février 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705585 en date du 20 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 28 septembre 2007, obligeant M. X à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de

la notification de l'arrêté et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre...

Vu I°), sous le n°08BX00293, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 1er février 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705585 en date du 20 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 28 septembre 2007, obligeant M. X à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il doit être reconduit, ainsi que la décision en date du 18 décembre 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

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Vu II°), sous le n°08BX00802, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 25 mars 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ;

Le PREFET DE L'ARIEGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°074924 en date du 11 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2007 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X audit tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Prado substituant Me Thalamas pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE L'ARIEGE sont relatives à un même arrêté et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa ; et qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 28 septembre 2007 par lequel le PREFET DE L'ARIEGE a refusé un titre de séjour à M. X n'a pas été pris en réponse à une demande de ce dernier mais à la suite de son interpellation ; que, par suite, le PREFET DE L'ARIEGE, qui n'a produit devant la Cour comme en première instance, ni copie du récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre élément de nature à établir que M. X aurait formé une demande de titre de séjour, ne pouvait fonder l'arrêté du 28 septembre 2007 sur le rejet d'une telle demande sans méconnaître le champ d'application du I de l'article L.511-1 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 septembre 2007 concernant M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Thalamas, conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête du PREFET DE L'ARIEGE est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera 600 euros à Me Thalamas sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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08BX00293, 08BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00293
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx00293 ?
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