Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2009, confirmée le 7 janvier 2009, présentée pour Mme Lioudmila X, demeurant ..., par Me Morel, avocat ;
Mme Lioudmila X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 5 août 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, de nationalité russe, interjette appel du jugement, en date du 2 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 5 août 2008, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que Mme X soutient vivre en France avec ses enfants, que son mari a été assassiné, que ses deux parents sont décédés et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Russie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache privée et familiale en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; qu'elle ne soutient pas avoir tissé en France des liens personnels ; qu'elle ne fait pas état de circonstances particulières faisant obstacle à la continuation de sa vie privée et familiale hors de France ni de l'impossibilité de regagner son pays avec ses enfants dont l'un fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux du préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le dit arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour et doit dès lors être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire opposée à Mme X n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit dès lors être écarté ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mme X allègue qu'elle a milité de 1997 à 1999 au sein du parti écologiste Kedr, qu'elle a participé à la fondation d'un collectif écologiste dénommé Forêt propre , que son époux, journaliste, a publié à compter de 2002 des articles de journaux mettant en cause la gestion de problèmes écologiques par les autorités publiques et les entreprises, qu'à la suite d'une manifestation, en avril 2003, dénonçant les abus du régime du président Poutine, elle a été arrêtée et battue par les membres de la milice et condamnée à une peine d'emprisonnement de trente jours, qu'après avoir porté plainte pour mauvais traitements, elle a fait l'objet d'une arrestation et de sévices en août 2003, qu'à la suite d'une manifestation, en décembre 2003, elle a été de nouveau arrêtée et condamnée à une peine d'un mois de travail d'intérêt général, que son mari, arrêté en décembre 2003 et condamné à la détention, est décédé au cours de l'année 2004 dans des circonstances non élucidées, que son mouvement écologiste a été interdit à l'automne 2004, qu'elle a été mise en détention et torturée au cours de l'hiver 2004, qu'elle a pu être libérée contre le versement d'une forte somme d'argent et a alors fui son pays pour entrer clandestinement en France afin de solliciter l'asile ; que, toutefois, la requérante produit en appel les mêmes documents que ceux produits en première instance, constitués principalement d'articles de presse qui ne permettent pas d'établir la réalité des risques de torture, de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; que sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugiée a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme X.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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No 09BX00029