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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 07BX00549


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 présentée pour la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS SARL ayant son siège social à Rabat les 3 Seigneurs (09400) ;

La SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003501-0104540 du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositio

ns contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fon...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2007 présentée pour la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS SARL ayant son siège social à Rabat les 3 Seigneurs (09400) ;

La SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003501-0104540 du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS fait appel du jugement du 19 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que ces impositions procèdent de la réintégration dans le bénéfice déclaré le 21 juin 1997 par la société de la somme de 1 340 000 F correspondant à la moitié du prix auquel elle a vendu à la société des eaux minérales de Saint-Amand, le 5 mars 1997, les actions de la société d'exploitation des eaux de Montcalm qu'elle possédait ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul exercice en litige est l'exercice clos en 1997 et que le résultat de cet exercice n'inclut aucun report déficitaire en provenance de l'exercice clos en 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est dans son ensemble irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité a porté sur ce dernier exercice alors qu'il était prescrit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ; que si le vérificateur a adressé à la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS, le 16 avril 1998, une notification de redressement annulant et remplaçant celle du 9 décembre 1997 établie à la suite de la vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction que cette notification n'a eu pour objet que de préciser le chiffrage des pénalités de taxe sur la valeur ajoutée sans qu'il ait été procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables de l'entreprise ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à prétendre qu'ont été méconnues les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il est constant que, dans sa déclaration des résultats afférents à l'exercice clos le 31 mars 1997 qui a été souscrite le 21 juin 1997, soit à l'intérieur du délai légal de déclaration qui expirait le 30 juin 1997, la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS n'a porté en comptabilité, au titre du produit issu de la cession, le 5 mars 1997, des 1340 actions qu'elle possédait de la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm (SEEM), qu'une somme de 1 340 000 F alors que la vente avait été réalisée pour un prix unitaire de 2 000 F par action, soit un prix global de 2 680 000 F ; que la société requérante, il est vrai, se prévaut du caractère provisoire de sa déclaration souscrite le 21 juin 1997 et oppose à l'administration sa déclaration rectificative et définitive souscrite le 14 août 1998 qui fait ressortir la comptabilisation de l'intégralité du prix de cession des actions et la constitution d'une provision pour créance douteuse d'un montant de 1 378 667 F ; qu'en l'absence de dispositions du code général des impôts prévoyant dans un tel cas la souscription d'une déclaration provisoire, la société invoque la doctrine administrative exprimée notamment dans la documentation administrative de base 4 G-3324 n° 9 du 25 juin 1998, 4 H-5222 n° 38 du 30 octobre 1996, 5-B 4217 n° 10 du 31 mars 1995 qui permet au contribuable, lorsqu'il est mis dans l'impossibilité de déposer sa déclaration en temps utile, de souscrire une déclaration provisoire qui doit être suivie, aussitôt que possible, d'une déclaration appuyée des comptes définitifs ; que, toutefois, si la société requérante soutient, pour justifier le dépôt d'une déclaration provisoire, qu'il existait une incertitude sur la ventilation du produit de cession des actions résultant de ce qu'il n'était pas établi si ce prix comportait ou non le montant du droit de prélever les eaux de la source de la Prime, dont l'exploitation avait été accordée à titre personnel à M. Joseph Cuminetti, gérant de la société requérante, par la commune d'Auzat, cette circonstance ne constituait pas une difficulté de nature à justifier le dépôt d'une déclaration provisoire ne retraçant pas la réalité de la cession opérée le 5 mars 1997 dès lors qu'il n'existait aucun doute ni aucun litige sur le nombre des actions vendues par la société requérante et sur le prix unitaire de ces actions tel qu'il avait été convenu avec leur acquéreur ; que la double circonstance, également invoquée par la société, que le délai séparant la date de cession des actions de la date de clôture de ses comptes était court et que la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm qui a conduit l'opération de cession n'avait pas clôturé ses comptes au 31 mars 1997 n'est pas davantage de nature à faire regarder la société requérante comme remplissant les conditions auxquelles la doctrine administrative subordonne la possibilité de souscrire à une déclaration provisoire ; qu'enfin, la société ne saurait utilement opposer à l'administration sa déclaration souscrite seulement le 14 août 1998, soit plus d'un an après le délai légal de déclaration et postérieurement à l'envoi de la notification de redressement relative au rehaussement en litige ;

Considérant que dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était détentrice de 1340 actions de la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm qui étaient inscrites à l'actif de son bilan et qui ont été cédées le 5 mars 1997, elle ne saurait utilement faire valoir que, la cession des actions ayant été opérée par la société d'exploitation des eaux minérales de Montcalm, il n'était pas possible d'inscrire à son bilan clos le 31 mars 1997 le montant du prix de cession des 1340 actions ;

Considérant enfin que la société requérante ne peut utilement revendiquer le régime d'imposition des plus-values défini à l'article 209 quater du code général des impôts dès lors qu'il résulte de l'instruction que la plus-value litigieuse a été immédiatement distribuée et que la somme en litige de 1 340 000 F n'a pas été inscrite à la réserve spéciale prévue par les dispositions de l'article 209 quater ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CUMINETTI PERE ET FILS est rejetée.

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No 07BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00549
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx00549 ?
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