Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Tabet ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700635 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2005 par laquelle le maire de Miquelon-Langlade lui a retiré ses fonctions de contremaître et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Miquelon-Langlade à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Miquelon-Langlade à lui verser une somme de 46 000 euros en raison des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Miquelon-Langlade une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Rivel pour la commune de Miquelon ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que M. X, agent de maîtrise principal employé par la commune de Miquelon-Langlade, relève appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé de faire droit à ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Miquelon-Langlade en date du 2 juin 2005 lui retirant ses responsabilités de contremaître et de contrôle des services municipaux et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Miquelon-Langlade à lui verser une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon lui, de son déclassement ;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ;
Considérant que si M. X soutient que le second mémoire de la commune de Miquelon-Langlade, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon le 19 septembre 2008, soit la veille de la clôture d'instruction, visé et analysé dans le jugement attaqué ne lui a pas été communiqué par le tribunal et qu'il n'en a pas, non plus, reçu directement communication par les soins de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que ledit mémoire aurait contenu des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur l'issue du litige et sur lesquels le tribunal administratif se serait fondé; que le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon n'a donc pas méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ni, par suite, entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu son jugement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X soutient que la note de service en date du 2 juin 2005 par laquelle le maire de Miquelon-Langlade l'a déchargé de ses responsabilités de contremaître et de contrôle des services municipaux, constitue une sanction disciplinaire déguisée qui ne figure pas parmi les sanctions pouvant être infligées aux agents de la fonction publique territoriale et n'a été précédée d'aucune des garanties procédurales applicables en matière disciplinaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige qui résultait notamment du manque de motivation de M. X pour son travail et de la perte de confiance des élus de la commune à son endroit, était justifiée par l'intérêt du service ; que, par suite, et alors même que cette décision entraînait pour M. X une réduction sensible de ses attributions, le moyen tiré de ce qu'elle constituait, en réalité, une sanction disciplinaire intervenue sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'en prenant la mesure litigieuse pour les motifs susrelatés, le maire de Miquelon-Langlade n'a pas utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui sont conférés par la loi ; que la décision attaquée n'est donc pas entachée du détournement de pouvoir allégué ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Miquelon-Langlade ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser à M. X une indemnité en réparation des préjudices moraux et de carrière qu'il prétend avoir subis du fait de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Miquelon-Langlade que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Miquelon-Langlade la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée, à ce titre, par la commune de Miquelon-Langlade ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miquelon-Langlade en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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