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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 sous le n°08BX02927, présentée pour la COMMUNE DE PAREMPUYRE, représentée par son maire en exercice, par Me Thevenin ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2008 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel son maire a prononcé la révocation de Mlle Nadine X et l'a radiée des cadres du personnel de la collectivité, et la décision implicite de rejet du recours formé le 4 juin 2007 contre ledit arrêté ;
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3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 sous le n°08BX02927, présentée pour la COMMUNE DE PAREMPUYRE, représentée par son maire en exercice, par Me Thevenin ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 octobre 2008 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel son maire a prononcé la révocation de Mlle Nadine X et l'a radiée des cadres du personnel de la collectivité, et la décision implicite de rejet du recours formé le 4 juin 2007 contre ledit arrêté ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Ferrand pour la COMMUNE DE PAREMPUYRE et de Me Meillon pour Mlle X ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré produite pour Mlle X le 19 juin 2009 ;

Considérant que la COMMUNE DE PAREMPUYRE fait appel du jugement en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Parempuyre du 27 avril 2007 révoquant Melle X de ses fonctions d'agent de police municipale et la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;

Sur l'intervention de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux :

Considérant que l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que par délibération du 7 avril 2008, le conseil municipal de Parempuyre a, en application des dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, autorisé le maire de la commune à intenter les actions en justice au nom de cette dernière ; que la compétence ainsi conférée au maire comporte, alors même que la délibération précitée ne le prévoit pas expressément, le pouvoir de charger un avocat ou un autre mandataire légalement habilité à cette fin d'accomplir au nom de la commune, les actes de la procédure ; que le recours aux services d'un tel mandataire n'est pas subordonné à la passation d'un marché public ; que, par suite, Melle X et l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la COMMUNE DE PAREMPUYRE présentée par ministère d'avocat serait irrecevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix ;

Considérant que le procès-verbal du 13 mars 2007 fait état de la communication à Mlle X , lors de la consultation de son dossier individuel, de la lettre de saisine du conseil de discipline, du rapport relatant les faits lui étant reprochés ainsi que de 17 pièces annexées à ce rapport ; que la circonstance que ce procès-verbal ne fasse état que des pièces directement en relation avec la procédure disciplinaire ne saurait permettre d'établir que, contrairement à ce qu'attestent le directeur général des services et la responsable des ressources humaines, l'intéressée n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier administratif individuel alors qu'elle a mentionné sur le procès-verbal de consultation que les pièces de son dossier administratif n'étaient pas classées et numérotées, qu'elle a obtenu la délivrance de 71 copies et qu'elle a elle-même produit, au soutien de ses observations devant le conseil de discipline, des pièces de son dossier administratif n'étant pas directement liées à la procédure disciplinaire ; que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le rapport de l'enquête de gendarmerie, réalisée dans le cadre de la procédure distincte du retrait de son agrément d'agent de police municipale prononcé par le préfet de la Gironde le 21 décembre 2006, aurait dû figurer dans son dossier administratif individuel dès lors qu'il n'est pas établi que, contrairement à ce que soutient la commune, cette dernière aurait été destinataire de ce document ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE PAREMPUYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la décision révoquant Mlle X de ses fonctions était entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de communication préalable de l'intégralité de son dossier individuel ;

Considérant qu'il y a lieu par la voie de l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mlle X et par l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mlle X a demandé l'audition d'un témoin par le conseil de discipline lors de la séance du 30 mars 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant ce conseil n'est pas établi ;

Considérant que l'arrêté du 27 avril 2007, qui vise les dispositions applicables, se fonde sur les manquements de l'intéressée aux obligations de servir, d'obéissance hiérarchique, d'honorabilité et de loyalisme en énonçant précisément les faits retenus à son encontre tels que ses absences irrégulières, la non exécution des missions attribuées, l'absence de relations avec les acteurs publics territoriaux et son agressivité vis-à-vis des administrés ; que cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise est suffisamment motivée ; que, dans ces conditions, la circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, que la copie de l'avis du conseil de discipline visé par l'arrêté du 27 avril 2007 n'ait pas été annexée au courrier notifiant ledit arrêté à Mlle X est dépourvue d'incidence sur la régularité de la motivation de cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Parempuyre aurait pris en considération les opinions syndicales de l'intéressée ; que l'exactitude matérielle des faits reprochés, et notamment le non-respect par Mlle X de l'emploi du temps lui étant assigné par l'autorité municipale, en particulier en ce qui concerne la surveillance de l'entrée et de la sortie des écoles, est établie par les pièces du dossier ; que ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles ; que le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que compte tenu de leur gravité et de leur réitération ainsi que des responsabilités dévolues à un agent de police municipale, ils justifiaient la sanction de la révocation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PAREMPUYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Parempuyre du 27 avril 2007 révoquant Mlle X et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par cette dernière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L 761-1 du code de justice administrative énonce que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PAREMPUYRE soit condamnée à verser à Mlle X et à l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de LA COMMUNE DE PAREMPUYRE présentée à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux est admise.

Article 2 : Le jugement du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE PAREMPUYRE, Mlle X et l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02927
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02927 ?
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