La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 juillet 2009, 08BX02886


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2008, présentée pour Mlle Fatoumata X, élisant domicile chez Me Oudin 46 rue Alsace Lorraine à Lannemezan (65300), par Me Oudin ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802247 en date du 17 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reco

nduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2008, présentée pour Mlle Fatoumata X, élisant domicile chez Me Oudin 46 rue Alsace Lorraine à Lannemezan (65300), par Me Oudin ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802247 en date du 17 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mlle X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité malienne, est entrée régulièrement en France en décembre 2000 munie d'un passeport revêtu d'un visa touristique ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une entrée prétendument irrégulière en France ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, elle se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de ce même article, le préfet, ainsi qu'il le soutient, pouvait décider qu'elle serait reconduite à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de la priver d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures prises sur la situation personnelle de Mlle X, celle-ci ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les précédentes conclusions présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Mlle X est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

''

''

''

''

2

08BX02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02886
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02886 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award