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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008 sous le numéro 08BX02138, présentée pour M. Abdou Y, élisant domicile au cabinet de son avocat, 3 rue du stade de Cavani, BP 1101, à Mamoudzou (97600), par Me Hory, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600054 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégali

té de son licenciement ;

2°) de condamner la collectivité départementale de M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2008 sous le numéro 08BX02138, présentée pour M. Abdou Y, élisant domicile au cabinet de son avocat, 3 rue du stade de Cavani, BP 1101, à Mamoudzou (97600), par Me Hory, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600054 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

2°) de condamner la collectivité départementale de Mayotte à lui verser cette somme ;

3°) de condamner la collectivité départementale de Mayotte à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment l'article L.001 de ce code ;

Vu la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 89-923 du 23 décembre 1989 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, en date du 29 mai 1998, portant statut particulier des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

les observations de Me Pessey pour la collectivité territoriale de Mayotte ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Y relève appel du jugement n° 0600054 du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité départementale de Mayotte, aujourd'hui devenue le département de Mayotte, à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.001 du code du travail applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 ratifiée par la loi n° 91-1379 du 28 décembre 1991, suivant lesquelles ce code ne s'applique pas aux fonctionnaires ou agents de droit public , que les agents employés pour le compte d'un service public administratif à Mayotte sont soumis à un régime de droit public ; que M. Y a bénéficié depuis le 12 mars 1986 de plusieurs contrats successifs, d'une durée d'un à deux ans, passés avec le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte, le recrutant à plein temps en qualité d'archiviste puis de chargé de conservation du patrimoine à la délégation territoriale aux affaires culturelles ; qu'il était ainsi employé par un service public administratif et avait par suite, dès son premier engagement, la qualité d'agent public ; qu'il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, en date du 29 mai 1998, portant statut particulier des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte, que les contrats de recrutement d'agents contractuels ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ; qu'aux termes de l'article 2 du dernier contrat de M. Y, signé le 3 mars 1998 : Le présent contrat est établi pour une durée de deux ans et prendra effet à compter du 1er mars 1998. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction. ; que l'article premier de l'avenant signé le 23 février 2000 prévoit que ce contrat de travail est prorogé pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 2000 ; qu'ainsi, alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption, M. Y ne saurait prétendre qu'il était lié à la collectivité territoriale de Mayotte par un contrat à durée indéterminée et que la décision du préfet de Mayotte en date du 3 décembre 2001, de ne pas renouveler son contrat de travail à son échéance, s'analyse comme une décision de licenciement ;

Considérant que, malgré la notification à M. Y de la note du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte en date du 10 avril 2000, après avoir rappelé l'interdiction faite à l'ensemble des agents de la collectivité territoriale de Mayotte d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit, et énoncé que toute infraction à l'interdiction de cumul d'emploi entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller jusqu'à la radiation , l'intéressé a persisté à exercer l'activité de gérant de discothèque à laquelle il se livrait depuis l'année 1992 ; que le requérant a refusé de façon expresse, par courrier en date du 10 août 2001 de se conformer à l'instruction de ne plus exercer cette activité, qui lui avait été donnée par son chef de service, conformément à la note susmentionnée, et qui n'était pas manifestement illégale ; que M. Y a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, alors même que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait revêtu un caractère disciplinaire et aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ou serait entachée d'un défaut de motivation, le bien-fondé de cette décision fait obstacle à ce que M. Y, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son contrat de travail, puisse prétendre à une indemnisation au titre du préjudice qui résulterait pour lui du refus de renouveler ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité départementale de Mayotte, que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la collectivité départementale de Mayotte, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme demandée par la collectivité départementale de Mayotte au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la collectivité départementale de Mayotte sont rejetées.

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08BX02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02138
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HORY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02138 ?
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