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15/07/2009 | FRANCE | N°07BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 07BX01101


Vu I°) sous le n°07BX001101, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2007 présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) CHRISTOPHE MANDON, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Laroche, ayant son siège 12, quai Louis XVIII à Bordeaux (33 000) par la Selarl P. Fribourg-M. Fribourg ;

La SELARL CHRISTOPHE MANDON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 2007 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Région Aquitaine et p

rononcé sa condamnation et celle de la société Laroche, à indemniser la région de...

Vu I°) sous le n°07BX001101, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2007 présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) CHRISTOPHE MANDON, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Laroche, ayant son siège 12, quai Louis XVIII à Bordeaux (33 000) par la Selarl P. Fribourg-M. Fribourg ;

La SELARL CHRISTOPHE MANDON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 2007 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Région Aquitaine et prononcé sa condamnation et celle de la société Laroche, à indemniser la région des préjudices subis lors des travaux exécutés sur le lycée professionnel Philippe Cousteau à Saint André de Cubzac ;

2°) de maintenir les frais d'expertise à la charge de la Région,

3°) de mettre à la charge de la Région Aquitaine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) sous le n°07BX01136, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007 présentée pour MM. Pierre-Paul X, Pierre Y, Christophe Z, Jacques A, Philippe B, architectes, par la SCP d'avocats Latournerie-Milon

M. X ET AUTRES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 2007,

2°) de limiter à la somme de 4 546 885 euros le montant des indemnités allouées à la Région Aquitaine,

3°) de partager la responsabilité dans la proportion de 95% à la charge des entreprises, de l'Etat (direction départementale de l'Equipement) et de la société Socotec,

4°) de les garantir et relever indemnes de l'intégralité de la part de responsabilité pouvant leur être imputée ;

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Vu III°) sous le n°07BX01175, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE par la SCP d'avocats Barrière Eyquem Laydeker Sammarcelli ;

La SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux,

- de réduire sa part de responsabilité de 25 à 5% au plus,

- de limiter le préjudice indemnisable de la Région à la somme de 4 280 355 euros,

- de rejeter les appels en garantie formés à son encontre par MM. X, Y, B, Z, A, architectes et par la Socotec,

- de rejeter les appels de MM. X, Y, B, Z, A et de la Selarl Mandon, liquidateur judiciaire de la société Laroche,

- subsidiairement de répartir entre tous les intervenants à l'acte de construire, la responsabilité des désordres ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Fribourg pour la SELARL MANDON, Me Noyer pour la région Aquitaine, Me Boerner pour Spie Batignolles Ouest, Me Sammarcelli pour la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE, Me Violle pour la société Socotec, Me Thibaud pour MM X et AUTRES, Me Bertin pour la SMABTP, Me Berrada pour Axa France Iard et Me Pompiere pour Axa ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SELARL CHRISTOPHE MANDON, liquidateur judiciaire de la société Laroche, de MM. Pierre-Paul X, Pierre Y, Christophe Z, Jacques A et Philippe B, architectes, enfin de la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par marché du 23 décembre 1994, le groupement conjoint composé de MM. X, Y, B, Z et A, architectes et de la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE a reçu, de la région Aquitaine, mission d'établir le projet et de diriger les travaux d'extension et de restructuration du lycée professionnel Philippe Cousteau à Saint-André de Cubzac (33) comportant la construction d'un nouveau bâtiment et la rénovation des bâtiments existants ; que suivant un marché conclu le 20 décembre 1994, la société Socotec a été chargée de la mission de contrôle technique de l'opération ; que la région a délégué à la direction départementale de l'équipement de la Gironde la maîtrise d'ouvrage par une convention du 15 mars 1995 ; que par un marché en date du 23 novembre 1995, la région a attribué le lot n°1 bâtiment de ces travaux à un groupement d'entreprises solidaires constitué par la société Laroche, mandataire, et par la société Spie Citra Midi Atlantique, devenue depuis Spie Batignolles Sud Ouest ; que, le 29 mai 1996, alors que les travaux n'étaient pas achevés, l'un des bâtiment à restructurer s'est effondré ; que la région a prononcé aux torts exclusifs de ses cocontractants la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, du marché de travaux et du marché de contrôle technique ; que, par jugement rendu après expertise le 13 mars 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné, à raison de manquements à leurs obligations contractuelles respectives à l'origine du sinistre, les architectes X, Y, B, Z, A, la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE, la société Laroche prise en la personne de son liquidateur, la SELARL CHRISTOPHE MANDON, la société Spie Batignolles Ouest et la société Socotec à réparer le préjudice subi par la région ; qu'avoir avoir chiffré ce préjudice à la somme totale de 7 546 885,90 euros, le tribunal a condamné MM. X, Y, B, Z, A, la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE et la société Socotec à garantir la société Spie Batignolles Ouest de la totalité des condamnations prononcées contre elle et a réparti la charge finale de la condamnation à concurrence de 33% pour MM. X, Y, B, Z et A, de 33% pour la société Laroche prise en la personne de son liquidateur, la SELARL CHRISTOPHE MANDON, de 25 % pour la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE et de 9% pour la société Socotec avec obligation pour lesdits constructeurs de se garantir mutuellement à raison de leurs responsabilités respectives ; que la SELARL CHRISTOPHE MANDON, MM. X, Y, B, Z, A et la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE relèvent appel de ce jugement ; que la région Aquitaine demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il fait droit à sa demande et, par la voie de l'appel incident, de porter son indemnité à 9 811 559,35 euros ; que par la voie de l'appel provoqué la société Spie Batignolles Sud Ouest et la société Socotec demandent également l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SELARL MANDON, liquidateur judiciaire de la société Laroche et la SMABTP, assureur de ladite société, soutiennent en appel que la demande en réparation formée par la région Aquitaine à l'encontre de la société Laroche est irrecevable faute pour la collectivité publique d'avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans les conditions posées à l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 621-40 à L. 621-43 du code de commerce en vigueur à la date à laquelle la société Laroche a été placée en liquidation judiciaire qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à être indemnisée des préjudices résultant des conditions de passation d'un marché public de travaux avec une société de travaux publics, admise ultérieurement à la procédure de redressement judiciaire puis ayant fait l'objet d'un plan de cession d' actifs, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans les délais requis et les conditions fixées par la loi ni demandé à être relevée de cette forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions et sur la recevabilité desdites conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative; qu'il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise en cause ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement et sur l'extinction de cette créance ;

Considérant qu'il suit de là que la circonstance que la région Aquitaine n'aurait pas produit entre les mains du liquidateur sa créance éventuelle dans les conditions fixées par les dispositions précitées est sans influence sur la recevabilité de la demande dont le Tribunal administratif de Bordeaux était saisi et sur laquelle il lui appartenait de se prononcer, dès lors qu'elle n'était, par elle-même, entachée d'aucune irrecevabilité propre à la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen susmentionné de la SELARL MANDON et de la SMABTP ne peut qu'être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport déposé par l'expert désigné en référé que le sinistre du 29 mai 1996 a sa cause dans un vice de conception de l'ouvrage, et notamment dans les insuffisances d'étude préalable et les erreurs commises lors du calcul des charges, aggravé par un défaut de surveillance des travaux ;

Considérant que pour retenir la responsabilité de la société Spie-Citra Midi dans la survenance du sinistre alors qu'elle n'a pas participé aux travaux de rénovation concerné par le dommage, le tribunal s'est fondé sur la solidarité qui unissait cette société à la société Laroche vis-à-vis de la région Aquitaine en estimant que l'acte d'engagement, signé par les deux sociétés et le maître d'ouvrage, n'ayant pas fixé précisément les limites d'intervention des deux constructeurs, la répartition des tâches entre les deux sociétés n'est pas opposable à ce dernier ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société aurait manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du marché conclu avec la région alors qu'il est constant qu'elle n'a pas pris part au chantier du bâtiment B qui s'est effondré et n'assurait pas la coordination des travaux ; que, dans ces conditions, la société Spie-Citra Midi, devenue depuis Spie Batignolles Sud Ouest est fondée à demander sa mise hors de cause sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la société Socotec, exerçant le contrôle technique sur la solidité des ouvrages, a visé favorablement les plans d'exécution présentés par le bureau d'études Hermon, sous-traitant de la société Laroche, alors que la vérification des caractéristiques des matériaux et de leur compatibilité avec les nouvelles charges à supporter qu'elle avait demandée dans son rapport du 28 septembre 1995 n'avait pas été effectuée ; que la société Socotec a, de la sorte, failli à sa mission de contrôle technique, et, en tout état de cause, à son devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il est constant que l'ouvrage était défini dans toutes ses caractéristiques et le marché de maîtrise d'oeuvre accepté, ce dernier prévoyant l'étude des diagnostics sur les existants et confiant expressément aux maîtres d'oeuvre les préconisations éventuelles d'investigations des existants, avant la signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la région Aquitaine et la direction départementale de l'Equipement ; qu'en outre, dans le cahier des clauses techniques particulières qu'elle avait rédigé, la maîtrise d'oeuvre avait mis à la charge de l'entreprise générale la réalisation des essais de compression sur les pierres composant les murs ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la direction départementale de l'Equipement a expressément signalé aux maîtres d'oeuvre les avis suspendus émis le 28 septembre 1995 par le bureau de contrôle concernant les caractéristiques du matériau et la nécessité d'effectuer des sondages sur la pierre ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la responsabilité contractuelle de l'Etat n'était pas engagée dans le préjudice subi par la région Aquitaine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. X, Y, B, Z, A, la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE et la SELARL MANDON n'apportent devant le juge d'appel aucun élément, autres que ceux déjà produits devant le tribunal, de nature à contredire utilement les énonciations du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, de confirmer leur responsabilité dans la survenance du dommage par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant que tant les architectes que la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE et son assureur la compagnie Axa France critiquent la somme de 3 592 380,34 euros que le tribunal a accordée à la région pour les travaux de reconstruction et de confortement effectués sur les bâtiments A B C D E F H du lycée en faisant valoir que la région a finalement décidé de ne pas réaliser les travaux de confortement préconisés par l'expert sur le bâtiment A mais de le démolir pour reconstruire un nouvel immeuble et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de majorer le montant des travaux correspondants de 12% au titre des imprévus et de 8% au titre des aléas techniques ; que, toutefois, la somme accordée par les premiers juges étant destinée à la réparation du dommage subi, le choix du maître de l'ouvrage d'effectuer des travaux différents des préconisations de l'expert est sans incidence sur le calcul du préjudice ;

Considérant que MM. X, Y, B, Z et A soutiennent que les travaux de consolidation rendus nécessaires sur les bâtiments D, E, F et H tenaient à la structure préexistante des bâtiments et que la région Aquitaine aurait dû, même en l'absence de sinistre, supporter ces travaux avant d'effectuer les travaux de rénovation ; qu'il résulte de l'instruction que les bâtiments E, F et H ne sont pas contigus à la zone du sinistre et que le rapport de l'expert qui se borne à classer les bâtiments en 4 familles ne précise pas les conséquences de l'effondrement sur les bâtiments de la deuxième famille D, E, F et H ; qu'il suit de là et en l'absence de tout document permettant d'apprécier ces conséquences, que la somme accordée par le tribunal au titre des travaux effectués sur les bâtiments devra être ramenée à la somme de 2 804 101,10 euros correspondant aux travaux réalisés sur les bâtiments E, F et H ;

Considérant que les abattements sollicités par les maîtres d'oeuvre en raison du nombre et du délai de mise en oeuvre, qu'ils estiment excessifs, des étaiements installés à la suite du sinistre au bénéfice des avenants 1 à 4 au marché initial conclus par la région avec les entreprises Laroche et Spie Citra Midi Atlantique, des avenants 1 et 2 conclus avec la société Fayat et des avenants passés avec la maîtrise d'oeuvre et la société Socotec sont insuffisamment justifiés pour être pris en compte ; qu'en revanche, la somme accordée par les premiers juges excède celle chiffrée par l'expert sans qu'aucun élément au dossier ne justifie la majoration ainsi accordée ; que l'indemnisation sera donc ramenée de 2 366 836,43 euros à la somme de 2 132 716 euros portée dans le rapport d'expertise ;

Considérant que les préjudices subis par la région Aquitaine comportent également la démolition du bâtiment C, des travaux de déblaiement du bâtiment B, l'aménagement de bâtiments provisoires sur le site de Lucias et d'autres aménagements sur le site Arnaudin pour assurer la continuité des cours, des travaux engagés au collège Peujard pour l'accueil d'élèves et des frais exposés pour permettre la réalisation de l'expertise judiciaire ; qu'à défaut de critique utile portant sur les sommes accordées par les premiers juges, il y a lieu de confirmer la somme de 1 583 293,10 euros allouée par le tribunal ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais de l'expertise mis à la charge de la société Laroche et de la société Spie-Citra ni les frais de personnel dont le remboursement n'a pas été demandé par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle peut prétendre la région Aquitaine doit être ramenée à la somme de 6 520 110,20 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif dans cette mesure ;

Sur le partage des responsabilités et sur les appels en garantie :

Considérant que les architectes MM. X, Y, B, Z, et A demandent à être garantis en totalité par la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'hormis au stade du diagnostic où la part prise par la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE était essentielle (90%), l'action des architectes était prépondérante pour l'esquisse (95%), pour l'avant projet sommaire (73%), pour la direction des travaux, laquelle incluait la surveillance (80%) et équivalente pour l'avant projet et le projet ; que par suite et compte tenu de la responsabilité majeure de la maîtrise d'oeuvre dans la survenance du dommage c'est par une juste appréciation des responsabilités respectives des maîtres d'oeuvre que les premiers juges ont estimé que 33% du montant de la condamnation devait être mis à la charge des architectes et 25% à la charge de la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE ;

Considérant que la société Socotec que sa mission de contrôle de la solidité des ouvrages met tout particulièrement en cause dans l'effondrement du bâtiment alors même qu'elle n'avait en charge que le contrôle technique et n'était pas concepteur des travaux a, comme il vient d'être dit, émis un avis préconisant la nécessité de vérifier les caractéristiques des matériaux par rapport aux contraintes nouvelles envisagées ; qu'elle a, toutefois, signé sans réserve les plans d'exécution de l'ouvrage sans vérifier au préalable les suites réservées à son premier avis alors que les plans présentés par le bureau d'études Hermon étaient fondés sur un calcul erroné de la nouvelle descente de charge ; que, dès lors, la part de 9% qui lui a été imputée par les premiers juges ne paraît ni excessive ni insuffisante ;

Considérant que la SELARL MANDON ne critique pas la part de 33% des condamnations mise à la charge de la société Laroche qui sera en conséquence confirmée ;

Considérant qu'il suit de là que compte tenu de l'imputabilité des désordres aux différents constructeurs, le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié la part respective de responsabilité des parties au litige en fixant à 33 % la part des dommages dont la réparation incombe à MM. X, Y, B, Z, et A, à 25 % celle qui incombe à la société SECOTRAP, à 33 % la part qui incombe à la société Laroche prise en la personne de son liquidateur la SELARL MANDON, en mettant 9 % des dommages à la charge de la société Socotec et en condamnant lesdits constructeurs à se garantir mutuellement dans ces proportions ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Spie Batignolles Sud Ouest et par la société Socotec :

Considérant que la mise hors de cause de la société Spie Batignolles Sud Ouest rend ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre les maîtres d'oeuvre et la société Socotec sans objet ;

Considérant que la société Socotec n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la part des responsabilités respectives des constructeurs retenue par le tribunal ; qu'ainsi, ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre intimé que MM. X, Y, B, Z, et A, la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE, la société Laroche prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MANDON sont seulement fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a fixé à 7 546 885,90 euros la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la région Aquitaine, somme qui doit être ramenée à 6 520 110,20 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la région qui demande par voie d'appel incident une augmentation de l'indemnité que lui a allouée le tribunal administratif ainsi que les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Socotec ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Aquitaine qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à la SELARL MANDON, à la société Socotec, à la société SPIE Batignolles Sud-Ouest, à la compagnie Axa France Iard, à la compagnie Axa France, de la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE, de la SELARL MANDON, de MM. X, Y, B, Z et A et de la société SPIE Batignolles le versement à la région Aquitaine d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société SPIE Batignolles Sud-Ouest est mise hors de cause.

Article 2 : La somme de 7 546 885,90 euros que les constructeurs ont été condamnés par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 2007 à verser à la région Aquitaine est ramenée à 6 520 110,20 euros.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Laroche prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MANDON, de la SOCIETE SECOTRAP INGENIERIE et de son assureur la compagnie Axa France et de MM. X, Y, B, Z et A ainsi que l'appel incident de la région Aquitaine et celui de la compagnie Axa France Iard sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Socotec sont rejetées.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel provoqué formé par la société SPIE Batignolles Sud Ouest.

Article 7 : Les conclusions de la compagnie Axa France et de la compagnie Axa France Iard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01101,07BX01136,07BX01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01101
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VIOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;07bx01101 ?
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