Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009, présentée pour M. Hussein X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2009 du préfet de la Charente décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'ordonner au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Charente a décidé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an et l'autorisant à travailler ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré celle dont le requérant demandait l'annulation ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que, par décision du 16 juin 2009, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, son avocat, Me Landete, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, que Me Landete renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Landete au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à Me Landete, conseil de M. X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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No 09BX00554