Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2009, présentés pour M. Flaubert X élisant domicile au cabinet de Me Kounta 6 Cours de Tournon à Bordeaux (33000), par Me Kounta ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0804435 du 6 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
- d'annuler l'arrêté précité pour excès de pouvoir ;
- d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 6 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X se prévaut d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 6 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient pourvoir à l'entretien de son fils de nationalité française né le 30 juin 2008 ; qu'en se bornant à produire quelques documents photographiques le montrant avec un nourrisson dans les bras, une attestation de la mère de l'enfant selon laquelle il verserait 50 euros par mois et une copie d'un mandat, il n'apporte pas une telle preuve ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;
Considérant que les conclusions présentées par M. X et fondées sur l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX02833