Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 21 février 2009 et en original le 23 février 2009, présentée pour M. Denis X, demeurant ...;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté pris à son encontre le 26 novembre 2008 par le préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 19 juin 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement du 21 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du Tchad comme pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 novembre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal administratif n'ait rendu sa décision sur le recours formé contre le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, le tribunal statue, selon la procédure prévue en matière de reconduite à la frontière par l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi , au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement ; que l'appel de M. X porte sur un jugement intervenu sur le fondement de ses dispositions ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 26 novembre 2008 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut utilement être invoqué ;
Considérant que si M. X excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour, il se borne, sur ce point, à se référer à ses écritures de première instance sans contester les motifs par lesquels le premier juge a rejeté cette exception d'illégalité ; qu'il y a lieu, par adoption desdits motifs, d'écarter l'exception d'illégalité ainsi invoquée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant que l'arrêté litigieux, qui précise que l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, a pour effet de permettre l'éloignement de M. X à destination du Tchad ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, militaire tchadien de confession chrétienne et originaire du sud de cet Etat, qui soutient qu'il est considéré comme un opposant politique au régime tchadien et comme ayant déserté l'armée, n'est pas rentré dans son pays à la suite du stage de formation qu'il a effectué en France ; qu'il produit notamment deux courriers datés des 16 janvier et 15 février 2006 des ministères tchadiens de la défense et de la sécurité publique ordonnant son arrestation, et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet ; que les pièces produites par l'intéressé sont de nature à démontrer qu'il encourt au minimum un emprisonnement de longue durée en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, et nonobstant les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant ses demandes d'asile, la décision fixant le Tchad comme pays de destination doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle autorise son renvoi au Tchad ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui déclare irrecevables les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un titre de séjour opposé à M. X par le préfet de la Haute-Garonne par son arrêté du 26 novembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :
Considérant que M. X demande que lui soit versée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en formulant de telles conclusions, le requérant ne met pas la cour en mesure de déterminer s'il entend demander que lui soit versée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou s'il entend que soit versée à son avocat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit auxdites conclusions ;
DÉCIDE
Article 1er : La décision fixant le Tchad comme pays de destination, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 novembre 2008, est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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No 09BX00481