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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01031


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Amalric-Zermati, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2006 lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°)

de condamner l'Etat à payer une somme de 1 000 € à son conseil en application des article...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Amalric-Zermati, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2006 lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 000 € à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 26 juillet 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre au séjour M. X, ressortissant algérien ; que le recours gracieux de l'intéressé contre cette décision, en date du 22 décembre 2006, a été implicitement rejeté ; que M. X relève appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que, par décision du 19 mai 2009, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. X ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) ; qu'à supposer que M. X n'ait pu identifier l'agent chargé de l'instruction de son recours gracieux - ce qui au demeurant n'est pas établi - cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était majeur lorsqu'il est entré en France en mars 2006, avec sa soeur Fatima ; que s'il se prévaut de la présence en France de son père, de l'épouse de celui-ci et de deux filles cadettes, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que sa soeur a fait l'objet, le même jour, d'une décision identique de la part du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X est rejetée.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01031


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ALMARIC ZERMATI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01031
Numéro NOR : CETATEXT000020867346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01031 ?
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