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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00806


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008, présentée pour M. Denis Y demeurant ..., par la Selarl Vaccaro et associés, avocat au barreau de Tours ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 3 février 2006, confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler lesdites décis

ions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'ar...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2008, présentée pour M. Denis Y demeurant ..., par la Selarl Vaccaro et associés, avocat au barreau de Tours ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 3 février 2006, confirmant la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefrançois, avocat de M. Y ;

- les observations de Me Bureau-Dobkine, avocat de la société Cenpac ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2009, présentée pour M. Y ;

Considérant que, par décision du 3 août 2005, l'inspecteur du travail du département des Landes a autorisé le licenciement économique de M. Y, directeur régional des ventes de la société Cenpac à l'agence de Chambray-Les-Tours (37), délégué du personnel, membre titulaire du comité d'entreprise de ladite société, ayant son siège à Dax ; que, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé cette décision le 3 février 2006 ; que M. Y relève appel du jugement en date du 24 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, le salarié qui est investi d'un mandat de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, ne peut être licencié qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 du même code : Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (...) La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant que le plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. (...) ;

Considérant que la société Cenpac, qui employait 589 salariés, a consulté le comité d'entreprise, le 7 janvier 2005, en application des articles L. 432-1, L. 321-2 et L. 321-4 du code du travail sur un projet de restructuration avec un plan de sauvegarde pour l'emploi concernant 58 salariés, prévoyant notamment la suppression des agences de Chambray-Les-Tours et de Nantes, dont M. Y était le directeur ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le comité d'entreprise a été réuni, soit le 7 janvier 2005, la société Cenpac avait, par décision du 21 décembre 2004, résilié les baux des locaux occupés par ces agences, venant à expiration le 30 juin 2005 ; que la consultation du comité d'entreprise, prescrite par les dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail, a été ainsi privée, en l'espèce, de toute portée utile ; que du seul fait que cette phase de la procédure préalable à la saisine du cas de M. Y, qui devait lui être soumis en application de l'article L. 436-1 du code du travail, a été, de la sorte, entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail de Dax était tenu de refuser à la société Cenpac l'autorisation qu'elle avait sollicitée de licencier ce salarié, pour motif économique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 3 février 2006, confirmant la décision de l'inspecteur du travail des Landes du 3 août 2005 autorisant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ensemble des décisions de l'inspecteur du travail des Landes du 3 août 2005 et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 3 février 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la société Cenpac la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Y une somme de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 janvier 2008, ensemble les décisions de l'inspecteur du travail des Landes du 3 août 2005 et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 3 février 2006, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00806
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL VACCARO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00806 ?
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