Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2009, présentée pour Mme Elisabeth Félicity Y demeurant chez M. Léonard Z, ... ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour provisoire et d'un dossier OFPRA opposées par le préfet de la Martinique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet, sous astreinte, de faire droit à ses demandes ;
2°) d'annuler les refus contestés et d'ordonner au préfet de la Martinique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour provisoire et un dossier destiné à l'Office français de protection des apatrides et des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme Y dirigées contre des refus dont elle soutenait qu'ils avait été opposés par le préfet de la Martinique à ses demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour provisoire et d'un dossier de demande d'asile ; que cette irrecevabilité lui a été opposée au motif qu'elle n'établissait pas, par l'unique témoignage qu'elle produisait, qu'elle ait présenté de telles demandes et que les refus qu'elle attaquait devaient être regardés comme inexistants ; qu'en appel, la requérante produit la même attestation, qui ne suffit pas, par elle-même, à établir la réalité de ses demandes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions à fin d'annulation de prétendus refus, ni le rejet, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ; qu'enfin, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent davantage être accueillies, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
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No 09BX00892